TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300981_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 février et le 27 février 2023, Mme C B représentée par Me Gorgol, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022, renouvelée le 25 novembre 2022, de la commune de Petite-Rosselle portant non-renouvellement de la convention d'occupation précaire et révocable du domaine public communal du 23 février 2021 ; 2°) de prendre acte du refus de la commune de Petite-Rosselle de participer à une mesure de médiation ; 3°) de mettre à la charge de commune de Petite-Rosselle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite, dès lors qu'elle doit quitter les lieux le 28 février 2023 et ne dispose pas de solution de relogement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un " vice de forme " en tant qu'elle n'a pas été prise par délibération du conseil municipal ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la convention d'occupation précaire du domaine public ne représente pas le caractère de modicité de la redevance par la jurisprudence ; - le refus de renouvellement n'est pas justifié par un motif d'intérêt général ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février et le 28 février 2023, la commune de Petite-Rosselle, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2300980. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, qui informe les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit pris acte du refus de la commune de Petite-Rosselle de participer à une mesure de médiation, dès lors que ces conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés ; - les observations de Me Gorgol représentant Mme B qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et insiste sur l'absence de notification régulière par lettre recommandée avec accusé de réception des décisions en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par convention d'occupation du domaine public communal à titre précaire et révocable en date du 23 février 2021, la commune de Petite-Rosselle a mis à disposition de Mme B un logement situé 108 rue principale, pour une durée de 2 ans. Il est constant que ce logement se situe dans l'enceinte de l'école communale. Par délibération du 28 juin 2023, dont Mme B a été informée par courrier du 5 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Petite Rosselle a décidé de ne pas renouveler la convention d'occupation en cause lorsqu'elle parviendrait à son terme, le 28 février 2023. Cette information a été renouvelée par courrier du 25 novembre 2022. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des " décisions " des 5 juillet et 25 novembre 2022 portant, selon elle, non renouvellement de la convention d'occupation du domaine public. Elle demande également au juge des référés de prendre acte du refus de la commune de Petite Rosselle d'entrer en voie de médiation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit pris acte du refus de la commune d'entrer en voie de médiation : 3. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prendre acte du refus d'une partie d'entrer en médiation. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme C B, et à la commune de Petite Rosselle. Fait à Strasbourg, le 2 mars 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300981
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300981_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel