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TA86 · étrangers JU — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300981_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à lui verser directement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel et approfondi de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Charente n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrés le 19 avril 2023. Par une décision du 13 avril 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme A, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant Mme C qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 22 juin 1992 à Tbilissi (URSS), déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 janvier 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dès lors que Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 24 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation de la préfète de la Charente à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et analyse la situation privée et familiale de Mme C, particulièrement en ce qui concerne son époux et ses enfants. Elle mentionne en outre que les liens privés et familiaux de l'intéressée ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, Mme C ayant vécu 31 ans hors de France avant d'y entrer un an auparavant, ni par leur stabilité, l'intéressée se maintenant en situation irrégulière sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et révèle que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C, malgré la mention erronée de la société " ivoirienne " qui est une simple erreur de plume. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". 6. Mme C fait valoir qu'elle a multiplié les efforts d'intégration. Toutefois, cette allégation n'est pas suffisamment étayée au regard des éléments produits. Ainsi, Mme C n'établit pas qu'elle dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens, nonobstant le fait que se trouvent en France son époux, lequel n'a pas vocation à demeurer sur le territoire national dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire concomitante, et ses enfants, dont l'intérêt supérieur est, en raison de leur jeune âge, de rester auprès de leurs parents. Par ailleurs, si elle soutient que le fait d'éloigner son époux du territoire portera une atteinte excessive à sa privée et familiale, d'une part, celui-ci a vocation à retourner avec elle en Géorgie et, d'autre part, l'OFII a estimé, dans son avis du 2 mars 2023, que si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Par suite, la préfète de la Charente n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. D'une part, comme il a été rappelé au point 6 du présent jugement, la requérante ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, malgré la présence de son époux et de ses enfants, lesquels n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire. D'autre part, si elle soutient qu'elle sera exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne démontre par aucun élément les risques encourus. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, la préfète de la Charente n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire et insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C doivent être écartés. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En second lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et énonce que Mme C n'établit pas être exposée dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée. 14. En dernier lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, elle ne démontre pas la réalité des risques auxquels elle soutient être exposés en cas de retour en Géorgie. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Charente. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. A La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N°2300981
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300981_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel