TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300981_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2023 et 4 mai 2024, M. C A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 17 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de La Réunion d'examiner sa demande d'accident de service sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 810,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'expertise médicale diligentée par le département n'a pas été transmise au comité médical ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accident de service a été reconnu par un médecin spécialiste psychiatre à l'occasion de l'expertise ordonnée par l'administration qui lui est favorable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Maillot, représentant M. A, - et les observations de Mme D, représentant le département de La Réunion. Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2025, a été présentée par le département de La Réunion et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif territorial, qui exerce des fonctions d'accueil au sein de la maison départementale de la Ravine des Cabris, a déclaré avoir été victime d'un accident de service survenu le 17 novembre 2022. Par une décision du 22 mai 2023 prise après avis défavorable du conseil médical statuant en formation plénière le 20 avril 2023, le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un incident survenu sur son lieu de travail le 17 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-2 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la collectivité territoriale qui saisit le conseil médical de fournir à ce dernier les éléments médicaux lui permettant de se prononcer sur les pathologies résultant d'un accident de service. Si ces éléments sont insuffisants, le conseil peut toutefois valablement statuer, après avoir fait procéder à des mesures d'instruction complémentaires. L'agent n'est pas tenu de produire lui-même des pièces médicales. 4. M. A soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où le rapport d'expertise du docteur B, psychiatre, qui a réalisé l'examen du 11 avril 2023, n'a pas été remis au conseil médical alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de nature à éclairer son avis. En l'espèce, si le département de La Réunion fait valoir que le rapport a été communiqué aux membres du conseil médical dès lors que le médecin expert a précisé, à la première page de son rapport, avoir fait parvenir l'intégralité de son compte-rendu par voie postale au secrétariat médical du centre de gestion de La Réunion, et qu'il a signifié personnellement à l'intéressé avoir transmis une copie du rapport au conseil médical par un mail du 16 avril 2022, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à justifier du respect de la formalité de transmission du rapport d'expertise médicale réalisé par un psychiatre, alors que la note de présentation mentionne expressément que " aucune expertise n'a été diligentée ". Dans ces conditions, alors que le rapport du docteur B concluait à l'imputabilité à l'évènement déclaré en accident de service des lésions décrites sur les certificats médicaux, le vice de procédure tenant au défaut de transmission du rapport d'expertise au conseil médical a, en l'espèce, effectivement privé M. A d'une garantie en ce que la décision prise aurait pu l'être de façon éclairée par cette instance. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au département de La Réunion de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mai 2023 portant refus d'imputabilité au service de l'accident de M. A du 17 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de La Réunion de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de La Réunion versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Blin, présidente, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, X. MONLAÜ La présidente, A. BLIN Le greffier F. IDMONT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2300981_20250417
Données disponibles
- Texte intégral