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TA86 · étrangers JU — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300982_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à lui verser directement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure entachant l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Charente n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 avril 2023. Par une décision du 13 avril 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme B, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. D qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien né le 3 septembre 1985 à Tbilissi (URSS), déclare être entré irrégulièrement en France le 30 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 janvier 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dès lors que M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 24 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation de la préfète de la Charente à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 2 mars 2023, que si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Par ailleurs, elle vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et analyse la situation privée et familiale de M. D, particulièrement en ce qui concerne son épouse et ses enfants. Elle mentionne en outre que les liens privés et familiaux de l'intéressé ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, M. D ayant vécu 37 ans hors de France avant d'y entrer un an auparavant, ni par leur stabilité, l'intéressé se maintenant en situation irrégulière sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et révèle que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur. 5. En second lieu, d'une part, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger, en raison de son état de santé, de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins de l'OFII. Préalablement à l'avis rendu par ce collège, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui émet l'avis transmis à la préfète. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rendre son avis du 2 mars 2023 sur l'état de santé du requérant, le collège de médecins de l'OFII, composé des docteurs Theis, Khodjamohamed et Ortega s'est prononcé sur la base du rapport médical établi par le docteur C, qui n'a ainsi pas siégé au sein du collège médical. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 8. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Le requérant fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type II et qu'il ne pourra pas bénéficier de manière efficace et accessible aux soins qu'impose son état de santé dans la mesure où ceux-ci ne font pas l'objet d'une prise en charge financière complète. M. D produit à cet égard un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés établi le 28 août 2018 et les conclusions du comité européen des droits sociaux de l'année 2021. Toutefois, ces documents, lesquels présentent un caractère très général et ne concernent ainsi pas personnellement le requérant, ne suffisent pas à démontrer que M. D ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en raison de motifs financiers, en cas de retour en Géorgie. Dès lors, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause la pertinence de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, le 2 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi / () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". 11. M. D soutient que la préfète a porté une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce qu'elle le prive de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à son état de santé. Toutefois, comme cela a été mentionné au point 9 du présent jugement, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D et son épouse font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ils n'ont donc pas vocation à demeurer en France. Il en va de même pour leurs enfants, dont l'intérêt supérieur est, en raison de leur jeune âge, de demeurer auprès de leurs parents. En outre, s'il soutient que ses enfants sont scolarisés en France, il n'est ni démontré ni même allégué que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté. 15. En second lieu, comme cela a été mentionné aux points 9 et 11 du présent jugement, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Par ailleurs, si M. D soutient que son renvoi dans son pays d'origine le conduirait à être manifestement isolé, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement qu'il ne sera pas isolé en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 17. M. D soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète lui fait encourir des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé. Toutefois, comme cela a été mentionné aux points 9, 11 et 15 du présent jugement, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-1 précité doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 19. En second lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et énonce que M. D n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée. 20. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Géorgie. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Charente. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N°230098
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300982_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel