TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300982_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 et un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. E B, représenté par Me Gautherin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur dans la qualification juridique des faits et ont été prises en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie des conditions requises à l'octroi d'une admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale ; - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, est entré en France le 2 mars 2022 en provenance d'Ukraine, où il séjournait en qualité d'étudiant. Par décision du 27 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire au titre de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 juillet 2022, M. B a demandé un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté du 8 mars 2023 attaqué, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous actes, documents administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction, et notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet a également précisé le parcours du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, fait état de ses différentes demandes de titre de séjour depuis son arrivée, et des motifs de refus opposés à ces demandes, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. B. Cet arrêté énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fonde les décisions qu'il contient et a mis ainsi M. B en mesure de discuter utilement les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, et n'a pas formulé de demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet, qui n'y était pas tenu, ne s'est pas prononcé sur la possibilité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur ce fondement. M. B ne peut dès lors utilement soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de cet article. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est entré en France qu'en mars 2022, pour y terminer ses études, et s'il se prévaut de sa bonne insertion, attestée par son niveau de qualification, par sa bonne connaissance de la langue française, ainsi que par les appréciations favorables de l'association qui l'héberge, de tels éléments ne sont pas suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour ; il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a, à tort, refusé de régulariser sa situation, à titre exceptionnel, au regard de ses liens avec la France. 6. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne justifie pas d'une ancienneté de séjour significative en France ni d'une insertion particulièrement intense dans la société française. S'il fait également valoir la relation qu'il entretient avec une ressortissante ukrainienne, qu'il a rencontrée en mars 2021 et qui a été admise à séjourner en France, cette relation demeure récente. S'il soutient ne plus séjourner en Guinée auprès de sa famille depuis l'obtention de son baccalauréat, et n'avoir que très peu connu son père, il n'allègue pas ne plus avoir de lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées, doit par suite être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de Saône-et-Loire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300982_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel