TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300982_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C B née A représentée par Me Kolimedje, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans cette intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L.423-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 108 du code civil ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B née A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née A, ressortissante béninoise née le 7 août 1963, est entrée régulièrement en France le 24 novembre 2021 sous couvert d'un visa en qualité de conjoint de français valant titre de séjour jusqu'au 15 septembre 2022. Par un arrêté du 15 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions constitutives de l'arrêté : 2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions litigieuses, qui sont, par suite, chacune suffisamment et spécialement motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Si Mme B fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français et que la communauté de vie n'a jamais cessé, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la réponse qu'elle a adressée à la préfecture du Doubs le 11 janvier 2023, qu'elle vivait avec son époux au Bénin avant son arrivée en France le 24 novembre 2021 et que, depuis cette date, son époux réside toujours au Bénin où il se fait soigner pour une durée indéterminée. Mme B a indiqué dans ce courrier être, de ce fait, dans l'impossibilité de produire des justificatifs de communauté de vie. Elle n'en produit pas plus au stade de sa requête. Mme B est entrée récemment en France à l'âge de 58 ans et ne démontre l'existence d'aucune autre attache privée ou familiale que son époux en France. En outre, elle n'établit ni même ne soutient qu'elle serait insérée personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 5. L'arrêté attaqué ayant en réalité laissé à la requérante un délai de 30 jours pour quitter le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnus par cette décision. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 108 du code civil : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie () ". 7. Mme B n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées à l'encontre de la décision attaquée dont l'objet n'est pas de statuer sur son droit au séjour mais simplement de lui accorder un délai de départ volontaire de 30 jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300982_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel