TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300982_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à hauteur d'un montant de 227 euros majoré de 11 euros. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a retenu le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en 2020 dans le cadre de son activité de vendeuse à domicile indépendante, exploitée sous l'enseigne " It Works ! ", pour déterminer le montant de cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises en litige ; - elle est éligible à l'exonération de cette cotisation minimum prévue au bénéfice des redevables réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 000 euros, dès lors qu'elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires en 2020 au titre de son activité de mise en avant de biens locatifs saisonniers sur des plateformes en ligne, exploitée sous l'enseigne " Conciergerie by C ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a exercé, en 2022, une activité de mise en avant de biens locatifs saisonniers sur des plateformes en ligne, dans le cadre de son entreprise individuelle dont le siège social est situé sur le territoire de la commune du Meix-Saint-Epoing. Elle a été soumise à la cotisation foncière des entreprises au titre de la même année, à raison d'un montant de cotisation minimum fixé à 227 euros, majoré de 11 euros de pénalité, soit un total de 238 euros. Par un mél du 11 avril 2023, elle a demandé à l'administration le dégrèvement total de cette cotisation. Par une décision du 12 avril 2023, cette demande a été rejetée. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : () Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. () Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. () II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : () 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu ". Aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises () l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ". 3. Le principal établissement, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1647 D précité, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal. Le montant de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises est déterminé à partir du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de cet établissement principal au titre de la période de référence. 4. Pour refuser d'accorder le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises en litige, l'administration a retenu que Mme A a exercé une activité de vendeuse à domicile indépendante durant l'exercice social clos en 2020 ayant généré un chiffre d'affaires de 10 203 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette activité était exercée en 2020 dans un établissement situé sur le territoire de la commune de Soizy-aux-Bois, et que Mme A a créé une nouvelle activité de mise en avant de biens locatifs saisonniers sur des plateformes en ligne dans un établissement situé sur le territoire de la commune du Meix-Saint-Epoing à compter du 1er août 2021. Cet établissement situé au Meix-Saint-Epoing constitue le principal établissement de l'entreprise de Mme A au titre de l'année 2022 au sens et pour l'application de l'article 1647 D du code général des impôts. Conformément à ce qui a été indiqué au point 3 ci-avant, le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'établissement qui était situé à Soizy-aux-Bois ne saurait être pris en compte pour déterminer le montant de cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises dû au titre de l'établissement situé au Meix-Saint-Epoing. A cet égard, l'administration n'est ainsi pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de ce précédent établissement de l'entreprise de Mme A dans une autre commune que celui de son principal établissement actuel pourrait être pris en compte pour déterminer la cotisation minimum due au titre de ce dernier établissement en considération de l' " unité légale " constituée par cette entreprise au regard des dispositions de l'article R. 123-221 du code de commerce. Mme A est dès lors fondée à soutenir que l'administration méconnaît les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts en retenant le chiffre d'affaires correspondant à sa précédente activité de vendeuse à domicile indépendante pour déterminer la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de son activité de mise en avant de biens locatifs saisonniers sur des plateformes en ligne. 5. Par ailleurs, il est constant que l'établissement de l'entreprise de Mme A situé au Meix-Saint-Epoing au sein duquel est exercée l'activité de mise en avant de biens locatifs saisonniers sur des plateformes en ligne, n'a pas réalisé de chiffre d'affaires durant la période de référence, à savoir en l'espèce l'année 2020, cette activité n'ayant d'ailleurs débuté qu'au cours de l'année 2021. Dans ces conditions, Mme A est fondée à faire valoir qu'elle est éligible à l'exonération de cotisation minimum prévue par les dispositions de l'article 1647 D précité au bénéfice des redevables réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, ainsi que de la majoration correspondante. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, ainsi que de la majoration correspondante, soit un total de 238 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300982_20250206
Données disponibles
- Texte intégral