TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300983_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B C, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis près de cinq ans et qu'elle est mère d'un enfant français mineur scolarisé à l'entretien et à l'éducation duquel elle contribue. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Par un courrier du 26 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrer à Mme C un titre de séjour. Vu : - l'ordonnance n°2300982 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 août 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne, née le 24 juin 1994 à Léogane (Haïti), déclare être entrée en France, le 10 août 2018 selon ses déclarations. Le 14 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, la requérante soutient être présente en France depuis le 10 août 2018 et être mère d'un enfant né le 25 janvier 2019, reconnu par un ressortissant français le 25 mars 2019. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du carnet de santé de la requérante, de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2018 à 2020 et 2022, du certificat d'hébergement établi le 27 juin 2023, des convocations à la préfecture et des factures produites que Mme C justifie résider en France depuis le 26 novembre 2018, soit plus de quatre ans et huit mois à la date de la décision attaquée. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des précédents documents énumérés, que la requérante vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le 5 février 2019 qui contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ce dernier vivant en France depuis sa naissance et y étant scolarisé depuis l'année 2021. Si le préfet de la Guadeloupe fait valoir que la requérante ne peut être la mère d'un enfant français et que la reconnaissance de paternité effectuée par son concubin le 25 mars 2019, postérieurement à la naissance de l'enfant de la requérante, est frauduleuse dès lors que cette dernière était déjà enceinte lorsqu'elle a rencontré son concubin, qu'elle était en situation irrégulière au moment de la reconnaissance de paternité en cause et que les parents ont un écart d'âge de 29 ans, les éléments précités ne permettent pas, pris isolément ou même dans leur ensemble, d'établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour alors que la requérante a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français plus de deux ans et demi après cette reconnaissance de paternité et qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A, qui vit en concubinage avec la requérante et son enfant depuis le 5 février 2019, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Leroux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIERLe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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TA10516 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2300983_20240516