TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300984_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution : - de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de Bruay-la-Buissière s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 062.178.22.00145 déposée le 19 août 2022 en vue de l'implantation d'un pylône destiné à l'installation d'un équipement de radiotéléphonie mobile sur le terrain cadastré section 482 AH parcelle 439 ; - de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 11 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Bruay-la-Buissière de réexaminer cette déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - l'arrêté attaqué a des conséquences directes sur l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile ; - il porte atteinte aux engagements de couverture souscrits par la société Bouygues Télécom ; - le site projeté est le seul à même de permettre, d'une part, de combler un important trou de couverture qui empêche une partie du territoire de la commune de bénéficier de leurs services, et, d'autre part, de décharger substantiellement les installations des stations proches qui sont saturées ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté est également remplie dès lors que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le motif de cet arrêté tiré de ce que l'article A1 du PLU de Bruay-La-Buissière interdit les constructions à usage d'activités industrielles et d'activités autres que liées à l'exploitation agricole est illégal, puisque les dispositions applicables à la zone prévoient une dérogation en faveur des constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - le développement des réseaux numériques sur le territoire de la commune de Bruay-la-Buissière fait partie des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, ce qui implique la nécessité d'implanter les équipements projetés sur la zone visée par le projet ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée dès lors que : - les obligations de couverture qui pèsent sur l'opérateur sont remplies ; - la commune est très bien couverte tant en 4 G qu'en 5G ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : - la décision est correctement motivée ; - elle ne méconnaît pas les dispositions du règlement du PLU ; - la décision peut également être fondée sur un deuxième motif, qui peut être substitué au premier, tiré de ce que le projet en cause porte atteinte au caractère agricole de la zone et nuit au paysage environnant, en affectant de façon disproportionnée la perspective boisée de la zone naturelle qui le jouxte directement. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 février 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutiennent en outre que le motif que la commune entend substituer à celui de sa décision n'est pas fondé dès lors que la parcelle concernée est en zone agricole, à proximité immédiate d'une zone très urbanisée, n'est pas protégée, et que la hauteur du pylône sera limitée à 30 mètres, sa couleur verte permettant une intégration dans le paysage Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 février 2023 15 heures 30, en présence de M. Potet, greffier, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise en outre que : - il résulte du règlement du PLU, en particulier son article A1, que son auteur n'a pas entendu interdire la construction d'un pylône ; - si le règlement du PLU interdisait une telle construction, il serait illégal. - les observations de Me Laval, représentant la commune de Bruay-la-Buissière, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens, et précise que : - les cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile ont été fabriquées par les sociétés requérantes pour les besoins de la cause et sont en contradiction avec celles diffusées par l'ARCEP ; - l'article A1 du règlement du PLU, éclairé du rapport de présentation, interdit explicitement les constructions autres qu'agricoles sur la parcelle concernée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 août 2022, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'un pylône destiné à recevoir des équipements de télécommunication, sur les parcelles cadastrées 482 AH 439 sur le territoire de la commune de Bruay-la-Buissière, au lieu-dit " Le moulin à Wedde ". Le maire de Bruay-la-Buissière s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 5 septembre 2022, et a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, y compris en ce qu'elles comportent des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est rejetée. Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France verseront solidairement à la commune de Bruay-la-Buissière une somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Bruay-la-Buissière. Fait à Lille, le 15 février 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300984
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Chronologie de l'affaire
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TA5915 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300984_20230215
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