TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300984_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2300984, M. E C, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision repose sur une décision de transfert illégale ; - le formalisme de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2300985, Mme A C, représentée par Me Perrey, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête n° 2300984 : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin. M. et Mme C n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants turcs nés en 1994 et 2000, sont entrés en France en octobre 2022 en vue d'y solliciter l'asile. Par les arrêtés attaqués du 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, et les a assignés à résidence. 2. Les requêtes n° 2300984 et n° 2300985 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D G, cheffe du pôle régionale Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont reçu, le 26 octobre 2022, les brochures A et B constituant la brochure d'information commune prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces brochures, rédigées en langue turque qui est une langue comprise par les requérants, contiennent l'intégralité des informations prévues par le paragraphe 1 de cet article et permettent aux intéressés de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont bénéficié d'un entretien le 26 octobre 2022, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Si les requérants se prévalent de l'absence de cellule familiale en Croatie et en Turquie, et de la présence en France de la sœur et du neveu de la requérante, il est constant que M. et Mme C justifient d'une durée de séjour sur le territoire français inférieure à quatre mois, à la date des arrêtés attaqués, et aucune pièce des dossiers ne permet d'établir la réalité et l'intensité des liens entretenus par les requérants avec des personnes vivant de manière régulière en France. Ainsi, au regard de leurs conditions de séjour sur le territoire, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en les transférant vers la Croatie, pays responsable de leurs demandes d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. 10. Les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire application à leur situation des dispositions citées au point 8. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, ils n'apportent aucun élément relatif à leur situation personnelle qui permettrait d'établir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. En sixième lieu, les décisions de transfert n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 12. En dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'information de l'étranger placé en assignation à résidence, qui sont sans incidence sur la légalité de ces mesures. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, V. HLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2300984, 2300985
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300984_20230228
Données disponibles
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