TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300984_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 janvier 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte provisoire. Il soutient que : - Il risque d'être licencié ; - La décision est entachée d'erreur d'appréciation car les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas incompatibles avec son emploi de convoyeur de fonds. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n°2300152 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2023 à 9 heures 30 en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui déclare ne rien avoir à rajouter. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 28 décembre 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d'exercer, en tant qu'employé, une activité de surveillance ou de sécurité. Par décision du 4 janvier 2023, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l'examen du casier judiciaire de l'intéressé montrait une condamnation le 17 février 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 2 septembre 2018, et une condamnation le 2 juillet 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, faits commis le 9 mai 2019 et que, dès lors, les conditions requises par l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2023. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de celle-ci doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins qu'il soit enjoint au CNAPS de délivrer au requérant une carte professionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 23 mars 2023. La juge des référés, La greffière, A. C S. COMBES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300984_20230323
Données disponibles
- Texte intégral