TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300984_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 12h.
Un mémoire du préfet de la Haute-Garonne, présenté le 6 juin 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sorin ;
- et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. C, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 24 octobre 1992, est entré en France le 13 septembre 2019 sous le couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour et valable jusqu'au 1er septembre 2020. L'intéressé a bénéficié à compter du 24 septembre 2020 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 23 novembre 2022. Le requérant a sollicité, le 14 octobre 2022, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a assorti la mesure de refus de renouvellement de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 19 octobre 2022, n° 31-2022-10-18-00001, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise l'ensemble des textes dont il fait application, notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
7. Il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
8. Pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est inscrit pour la quatrième année consécutive en troisième année de licence de génie mécanique en aéronautique à l'université Toulouse III - Paul Sabatier, de sorte qu'il n'établit pas, compte tenu de cette absence de progression depuis sa première année d'étude en France en 2019, le caractère réel et sérieux de ses études. M. C, arrivé en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa étudiant, s'est inscrit en troisième année de licence de génie mécanique en aéronautique à l'université Toulouse III - Paul Sabatier. Le requérant a été ajourné à trois reprises, au titre des années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, avec des moyennes respectivement de 9,5/20, 9,2/20, et 9,3/20. Pour l'année 2022/2023, l'intéressé fait valoir une quatrième inscription en troisième année de licence de génie mécanique en aéronautique. Si M. C se prévaut, pour expliquer son échec aux examens pour l'année scolaire 2019/2020, des difficultés liées au contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19 et de troubles anxieux qui l'auraient empêché de valider son diplôme, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à démontrer que les difficultés rencontrées auraient eu des répercussions directes sur son cursus universitaire. En outre, si pour expliquer son échec aux examens pour l'année scolaire 2021/2022 le requérant produit des certificats et compte-rendu médicaux dont il ressort qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation le 20 mai 2022 pour une fracture du poignet droit qui l'aurait empêchée de passer ses examens dans des conditions favorables, il est constant qu'il a bénéficié d'un aménagement des épreuves du second semestre 2022 comprenant un tiers-temps et une aide à la rédaction et qu'il ne démontre pas utilement que son état de santé aurait fait obstacle à sa réussite aux examens dans de telles conditions. En outre, si M. C fait valoir qu'il a obtenu son diplôme en 2023, cet élément est, en tout état de cause, postérieur à l'arrêté attaqué. Dès lors, en estimant, au vu des échecs successifs de l'intéressé au titre des années universitaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 qu'il ne justifiait d'aucune progression dans ses études et n'établissait pas leur caractère sérieux, le préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. C le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Il appartiendra à l'intéressé, et s'il s'y croit fondé, de solliciter le cas échéant la délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiant " dans l'optique d'une poursuite éventuelle de ses études supérieures en France, au regard de sa récente obtention, postérieurement à la décision attaquée, de sa licence de génie mécanique en aéronautique à l'université Toulouse III - Paul Sabatier.
9. En second lieu, si M. C fait valoir que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
12. M. C se prévaut des liens qu'il a développé en France, où il réside depuis trois ans. Toutefois, la durée de sa présence en France en qualité d'étudiant ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens personnels, anciens, intenses et stables en France ou d'une intégration particulière sur le territoire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
S. SORABELLA
a République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300984_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel