TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300985_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Katz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal du retrait de la décision contestée par un arrêté du même jour.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. A, représenté par Me Katz, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. M. A été admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Katz, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er :: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300985_20230313
Données disponibles
- Texte intégral