TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300985_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et des mémoires enregistrés le 17 avril 2023 et les 10 juillet et 15 septembre 2023, le préfet du Calvados, défère M. D B, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits de non-respect d'un panneau d'interdiction de tourner à gauche établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, R. 5333-25 du code des transports, à l'article R. 411-25 du code de la route, à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et condamne par suite M. D B au paiement d'une amende de 1 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 4 août 2023, M. D B conclut à la relaxe aux fins de poursuite. Il fait valoir qu'il n'a pas pu commettre la contravention de grande voirie qui lui est reprochée dès lors que le 16 mars 2023 à 13H50 il se trouvait à Caen pour accompagner son épouse dans son admission dans une clinique où elle a été hospitalisée du 16 au 18 mars 2023 et que son véhicule se trouvait à Caen. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 mars 2023 pour non-respect de l'article R. 5333-25 du code des transports et de l'article R. 411-25 du code de la route ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 () ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5333-25 du même code : " Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. ()". L'article R. 411-25 du code de la route impose à tout conducteur de respecter en toutes circonstances les indications de signalisation routière. Aux termes de l'article R. 411-26 du même code : " Sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ". Selon l'article 131-13 du code pénal les contraventions de deuxième classe sont punies d'une amende de 150 euros au plus et celles de cinquième classe d'une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3000 euros en cas de récidive. 2. Il résulte de l'instruction que le 23 mars 2023, un agent assermenté du port de Ouistreham a relevé que M. B au volant de son véhicule a franchi à 13H50 le panneau d'interdiction de rouler à gauche du quai Charcot. Si le procès-verbal établi le 23 mars 2023 indique dans le paragraphe " constatations-mesures prises " que l'infraction aurait été commise le 16 mars 2023 à 13h50, toutes les autres mentions du procès-verbal font état d'une commission de l'infraction le 23 mars à 13H50, de sorte que la date de l'infraction est le 23 mars 2023 et que la mention de la date du 16 mars 2023 constitue une erreur de plume. M. B conteste la matérialité de ces faits à la date du 16 mars 2023 sans parvenir à établir qu'il ne les a pas commis le 23 mars 2023. Ces faits sont constitutifs d'une infraction prévue et réprimée par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 411-25 et R. 411-26 du code de la route. Il résulte en outre de l'instruction que M. B a déjà été poursuivi et condamné pour n'avoir pas respecté un feu sur le port de Ouistreham le 16 septembre 2022. 3. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 250 euros pour les faits susmentionnés. Sur l'action domaniale : 4. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. D B est condamné à payer une amende de 250 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. D B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2300985_20240712
Données disponibles
- Texte intégral