TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300985_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la société en nom collectif (SNC) Almacie, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison des locaux dont elle est propriétaire au sein du centre commercial Rennes Alma, à Rennes ; 2°) le versement d'intérêts moratoires sur les sommes à restituer ; 3°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1383 C ter du code général des impôts dès lors que le centre commercial " Rennes Alma " est situé sur des parcelles qui ont pour adresse les 1,3,5,7,9 et 11 rue du Bosphore, qu'il a une entrée située sur cette voie publique et que cette rue constitue une limite du quartier prioritaire de la politique de la ville " Les Cloteaux Champs-Manceaux " ; l'administration ajoute à la loi en limitant l'application de ce dispositif à certains numéros de cette rue, la seule condition exigée étant d'être situé sur une des bordures de la voie publique constituant la limite du quartier prioritaire concerné ; elle invoque le point 25 du BOI-IF-TFB-10-160-60 du 2 mars 2016 ; le site internet sig.ville.gouv.fr indique que la voie publique que constitue la rue du Bosphore est située " en limite du quartier prioritaire de la politique de la ville " Les Cloteaux Champs-Manceaux ". Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SNC Almacie n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Almacie est propriétaire d'une partie des locaux composant le centre commercial " Centre Rennes Alma ", situé au 1,3,5,7,9 et 11 rue du Bosphore à Rennes. Le 18 novembre 2022, elle a adressé à l'administration une réclamation afin d'obtenir le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, au titre des années 2021 et 2022, à raison de ces locaux, dans laquelle elle faisait valoir que la rue du Bosphore constitue l'une des limites du quartier prioritaire de la politique de la ville " Les Cloteaux Champs-Manceaux " et invoquait les dispositions de l'article 1383 C ter du code général des impôts. L'administration ayant rejeté cette réclamation par une décision du 18 novembre 2022, la SNC Almacie a saisi le tribunal par la requête visée ci-dessus en reprenant l'argumentation déjà soumise à l'administration. Sur le terrain de la loi : 2. Aux termes de l'article 1383 C ter du code général des impôts : " Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. / Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dont l'article 96 a introduit à l'article 1393 C ter du code général des impôts l'alinéa envisageant le cas où la limite du quartier prioritaire de la politique de la ville correspond à une voie publique, que le législateur a entendu faire bénéficier de l'exonération, prévue à cet article du code général des impôts, les immeubles situés de l'autre côté de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, lorsque cette limite correspond à une voie publique, et non étendre cette exonération à l'ensemble des immeubles situés en bordure d'une voie publique dès lors qu'elle correspond, au moins en partie, à la limite d'un tel quartier. 4. Il résulte de l'instruction que le centre commercial " Centre Alma Rennes ", au sein duquel la SNC Almacie possède les locaux commerciaux en litige, est situé en dehors du quartier prioritaire de la politique de la ville " Les Cloteaux Champs-Manceaux ". Si ce centre commercial est en bordure de la rue du Bosphore, à hauteur des numéros impairs 1 à 11 de cette rue, cette portion de la voie publique ne tient pas lieu de limite à ce quartier. Par suite la SNC Almacie n'est pas fondée, sur le terrain de la loi, à revendiquer l'application de l'exonération prévue à l'article 1383 C ter du code général des impôts. Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 5. Le point n° 25 du l'extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l'identifiant juridique BOI-IF-TFP-10-160-60 ne comporte aucune interprétation de l'article 1383 C ter du code général des impôts dérogeant à l'application qui en est faite au point précédent de ce jugement. Par suite, la SNC Almacie ne peut utilement l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SNC Almacie tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui lui ont été réclamées au titre des années 2021 et 2022, à raison des locaux en cause, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, des conclusions tendant au versement par l'État d'intérêts moratoires, ainsi que de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Almacie est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à la SNC Almacie et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2300985_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel