TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300986_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 25 avril 2023, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le placer en procédure normale et de lui délivrer une convocation à la préfecture de région pour s'y voir délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013, sauf à démontrer que lui ont été délivrées, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à cet article ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de l'article 5 du même règlement ;
- le respect du délai et des modalités de saisine des autorités espagnoles d'une requête aux fins de prise en charge fixées par l'article 21 du même règlement n'est pas établi ;
- le respect du délai par les autorités espagnoles pour statuer sur la requête de prise en charge fixé par l'article 22 du même règlement n'est pas établi ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 13-1 du même règlement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a ancré toute sa vie privée et familiale en France, qu'il est scolarisé en seconde générale et technologique au lycée Saint-Joseph d'Hasparren où ses enseignants attestent de son implication et de son intégration, qu'il est également intégré au sein du programme Welcome du JRS de Bayonne et qu'il est suivi par l'équipe médicale du pôle santé de Bayonne, une chirurgie orthopédique étant programmée le 17 mai 2023 ;
- l'annulation de la décision de transfert implique nécessairement qu'il soit placé en procédure d'asile normale et qu'il soit donc convoqué sans délai à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beneteau, magistrate désignée par la présidente du tribunal, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 25 avril 2023 à 10 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- présenté son rapport ;
- et entendu les observations de Me Ortego San Pedro, substituant Me Pather, représentant M. A, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, insistant en particulier sur l'illégalité de la décision en litige du fait de la méconnaissance des articles 13-1 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 18 octobre 2002 à Muyenge (Cameroun), déclare être entré en France, par l'Espagne, le 1er octobre 2022. Le 29 novembre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. La comparaison de ses empreintes avec le fichier Eurodac ayant révélé qu'il était entré sur le territoire des États membres par l'Espagne le 31 janvier 2022, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 15 décembre 2022, qui l'ont acceptée explicitement le 30 janvier 2023. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". La décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac, même sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (UE) n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ainsi que les autres textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre État, et mentionne, en particulier, pour écarter l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013, que l'intéressé n'établit pas qu'il encourt un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile, en cas de remise aux autorités de l'État responsables de sa demande d'asile. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. La circonstance que cet arrêté ne mentionne ni ses liens privés et sociaux en France, ni son état de santé et son suivi par l'équipe du pôle médical de Bayonne, ne suffit pas à le faire regarder comme insuffisamment motivé ou comme révélant un défaut d'examen sérieux, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation, notamment familiale, du demandeur. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement , et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer contre signature, lors d'un entretien individuel réalisé le 29 novembre 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été remis à M. A en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1./ 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 29 novembre 2022, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Gironde, mené par un agent de la préfecture, lequel a signé le résumé de cet entretien. Il ressort de ce résumé que l'intéressé n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en œuvre à son encontre. Par ailleurs, M. A, qui a signé ce document, doit être regardé comme ayant eu accès au résumé et ayant eu, ainsi, la possibilité de faire part de toute observations utiles. Le requérant, qui se borne à faire valoir que la preuve d'un tel entretien devra être rapportée par le préfet de la Gironde, ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
11. M. A soutient qu'il n'est justifié ni que la demande de prise en charge adressée par le préfet de la Gironde aux autorités espagnoles aurait été formulée dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du résultat positif Eurodac prévu par l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, ni que les autorités espagnoles auraient respecté le délai pour statuer sur la requête de prise en charge fixé par l'article 22 du même règlement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les recherches sur le fichier européen Eurodac, entreprises lors du dépôt de la demande d'asile de M. A, le 29 novembre 2022, ont provoqué la saisine des autorités espagnoles dès le 15 décembre 2022, et que ces dernières ont accepté la demande de prise en charge par décision explicite du 30 janvier 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il en résulte également que l'État membre dont la frontière extérieure a été franchie irrégulièrement par un ressortissant d'un pays tiers ne pourra plus être tenu pour responsable, sur la base de cette disposition, si le délai de douze mois suivant le franchissement irrégulier de cette frontière a déjà expiré à la date où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre.
13. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement en Espagne en provenance d'un État tiers le 31 janvier 2022. Il soutient que l'Espagne ne peut plus être regardée comme responsable de sa demande d'asile, dès lors qu'à la date à laquelle la décision de transfert litigieuse est intervenue, plus d'un an s'était écoulé depuis son signalement en Espagne et par conséquent le franchissement irrégulier de ses frontières. Toutefois, pour l'application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013, il appartenait au préfet de la Gironde, afin de déterminer quel était le pays responsable de l'examen de cette demande d'asile, de se placer à la date d'enregistrement de la première demande d'asile de M. A, soit le 29 novembre 2022 auprès des autorités françaises, l'intéressé n'ayant pas présenté de demande d'asile en Espagne, ainsi qu'en attestent l'enregistrement en catégorie 2 (ES 2) de ses empreintes digitales par les autorités de cet État et celui en catégorie 1 (FR 1) par les autorités françaises. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu'à la date du 29 novembre 2022, date de la première demande de protection internationale, l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles depuis plus de douze mois, ses empreintes ayant été relevées en Espagne, ainsi qu'il a été dit, le 31 janvier 2022. Ainsi, le délai de douze mois suivant le franchissement irrégulier de la frontière espagnole n'étant pas expiré à la date où M. A a introduit sa première demande d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde, qui ne pouvait légalement se placer qu'à cette date pour déterminer l'État responsable de la demande d'asile, a méconnu les dispositions de l'article 13.1 du règlement visé ci-dessus, ne peut qu'être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
15. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre État membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Il soutient par ailleurs que cet arrêté, en s'abstenant de faire application des clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a ancré toute sa vie privée et familiale en France, qu'il est scolarisé en seconde générale et technologique au lycée Saint-Joseph d'Hasparren où ses enseignants attestent de son implication et de son intégration, qu'il est également intégré au sein du programme Welcome du JRS de Bayonne et qu'il est suivi par l'équipe médicale du pôle santé de Bayonne, une chirurgie orthopédique étant programmée le 17 mai 2023.
17. En l'espèce, toutefois, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré à un examen suffisamment sérieux de la situation particulière de M. A avant de décider de le transférer aux autorités espagnoles pour l'instruction de sa demande. La lecture de l'arrêté révèle que l'autorité préfectorale a examiné si l'intéressé pouvait bénéficier de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement, mais qu'elle a estimé que la situation n'était pas de nature à justifier une telle dérogation. Par ailleurs, si M. A produit de nombreuses attestations témoignant de sa forte volonté d'intégration et de son investissement réel dans sa scolarité, ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à révéler que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre à son profit la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées. En particulier, alors que M. A a séjourné cinq mois en Espagne avant d'entrer en France, il s'est abstenu de faire valoir, à quelque moment de la procédure, des problèmes spécifiques susceptibles de faire obstacle à son transfert vers l'Espagne où il n'allègue pas avoir fait l'objet de traitements inappropriés. Enfin, s'il fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical au pôle santé de Bayonne, l'attestation de son médecin traitant, qu'il a versée à son dossier, permet seulement d'établir qu'il est convoqué à l'hôpital de Bayonne le 17 mai 2023 pour une intervention chirurgicale qui, compte tenu du délai restant à courir, ne peut être regardée comme urgente. La production de ce seul document n'est pas suffisante pour présumer que l'état de santé du requérant présenterait une gravité particulière susceptible de faire obstacle à son transfert ou que l'intéressé ne pourrait pas accéder à une prise en charge médicale ou chirurgicale adaptée en Espagne. Il est, en outre, constant que M. A ne dispose d'aucune famille en France. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur de droit faute d'un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé, de ce qu'il aurait été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de ce que le préfet de la Gironde aurait, en édictant l'arrêté contesté, et donc en s'abstenant de faire usage de la clause d'examen discrétionnaire prévue à l'article 17 dudit règlement du 26 juin 2013, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2023 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pather et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. BENETEAULa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300986_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel