TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300986_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 février et 6 mars 2023, Mme E, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 mars 2023. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 3 avril 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E veuve B, ressortissante algérienne née en 1953, est entrée en France le 1er septembre 2019, sous-couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'alinéa b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 janvier 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme E soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions au demeurant remplacées par celles de l'article L. 423-23 du même code depuis le 1er mai 2021, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme E fait valoir la présence en France de sa fille unique, de nationalité française, ainsi que de l'une de ses sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée de manière récente sur le territoire français, le 1er septembre 2019, à l'âge de 66 ans. Par ailleurs, si son époux et ses parents sont décédés, son frère et sept de ses sœurs vivent toujours en Algérie. Si la requérante indique souffrir de plusieurs pathologies, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir besoin d'assistance au quotidien. Enfin, elle ne démontre pas davantage avoir besoin d'une prise en charge financière, dès lors qu'elle perçoit une pension algérienne de réversion d'un montant mensuel de 26 000 dinars, ainsi qu'une pension française de réversion, d'un montant mensuel de 280 euros. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de son entrée récente sur le territoire français et de son absence d'isolement en Algérie, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de cette illégalité, présenté à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300986_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel