TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300987_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle vit en France depuis quatre ans, et que ses deux enfants sont scolarisés ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, celles de l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée. Il n'était donc pas tenu de mentionner la scolarisation en France des deux enfants de A B, pas plus que son insertion, sa présence en France ou les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, à supposer que ces éléments, qui ont trait au demeurant à la légalité interne de la décision, soient avérés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne contient que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas susceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de caractère réglementaire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 7. Si Mme B, qui est entrée irrégulièrement en France, soutient qu'elle réside en France depuis quatre ans, elle ne verse aucune pièce de nature à le justifier. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ses deux enfants sont scolarisés à l'école primaire et maternelle, Mme B n'établit pas qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale au Nigéria, accompagnée de ses deux enfants. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Si Mme B soutient qu'elle vit en France depuis quatre ans, elle ne justifie ni de l'intensité des liens allégués, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. Si Mme B fait valoir qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ces circonstances n'impliquent pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ni que cette décision présenterait un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2300987
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300987_20230313
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