TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300987_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A C, représentée par Me Ducoin, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et porté signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 7 mars 1980, de nationalité albanaise, est entré sur le territoire le 14 juillet 2022. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 26 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 14 mars 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 3. Mme B D, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les délégataires de rang supérieur n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour leur refuser la délivrance d'un titre de séjour la préfète de la Gironde a pris en considération les circonstances que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. La préfète mentionne également que la fille de Mme C a également fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile. La préfète de la Gironde a, par ailleurs, examiné la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, relevant un défaut d'examen de sa situation personnelle, doit être écarté comme manquant en fait. 5. Mme C n'établit pas avoir été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents dès lors qu'elle a pu transmettre un récit de son parcours ainsi que l'ensemble des documents nécessaires. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, de manière écrite, avant que ne soit prise la décision contestée. La requérante ne démontre pas non plus qu'elle disposait d'informations pertinentes à cet égard qu'il lui aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 541-1 du CESEDA : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Enfin, l'article L. 531-24 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la Telemofpra produite en défense que la demande d'asile de Mme C a été rejetée le 30 novembre 2022 par l'OFPRA, qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du CESEDA, et que cette décision a été notifiée à la requérante le 13 décembre 2022. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français par application de l'article L. 542-2 du CESEDA. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du CESEDA ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. Si Mme C soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle est menacée et qu'elle est victime de violences conjugales. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme C n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer, la voie de l'exception, leur illégalité l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme C a bénéficié d'un délai de départ volontaire de trente jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment en France. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne constitue une menace à l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe 4 mai 2023. Le magistrat désigné, Ph. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300987_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel