TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300987_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 avril 2023, le 5 juin 2023 et le 6 juin 2023, M. A D, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du droit d'être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'asile, le préfet ayant refusé d'enregistrer sa nouvelle demande d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°539/2001 du 15 mars 2001 du Parlement européen et du Conseil modifié par le règlement 2017/372 du 1er mars 2017 du Parlement européen et du Conseil ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Pather, représentant M.D qui confirme ses écritures ; en faisant valoir que la base légale de l'obligation de quitter le territoire est erronée, car il est entré régulièrement en France, puisqu'il est exempté de visa ; et en insistant sur l'atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants mineurs. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Par deux notes en délibéré, enregistrées les 6 et 7 juin 2023, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal de substituer les dispositions du 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal de la mesure d'éloignement en litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de la nouvelle audience publique, tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. D, qui s'en remet aux écritures et aux observations formulées au cours de la première audience. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien né le 25 mai 1974 à Kutaisi (Géorgie), est entré une première fois en France en 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée au mois de mai 2019. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignements par deux arrêtés du 7 novembre 2019 et du 11 décembre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, puis a quitté le territoire français. Il est de nouveau entré sur le territoire au mois de janvier 2023. Il a été interpellé par les services de police le 31 mars 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 4 janvier 2023, publié le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a consenti à Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture et sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, une délégation suffisamment précise à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Martin Lesage, secrétaire général, tous arrêtés et décisions, y compris les mesures fondées sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par ailleurs, M. D n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. B n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 31 mars 2023 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. D était démuni de tout document d'identité ou de séjour en cours de validité et rappelle les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Elle comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les circonstances invoquées que le préfet n'a pas fait état de la scolarité de ses quatre enfants mineurs sur le territoire, ne sauraient permettre de regarder cette décision comme insuffisamment motivée alors que le préfet n'est pas tenu d'exposer de manière exhaustive la situation personnelle de l'intéressé, et qu'en tout état de cause il a mentionné la présence sur le territoire de ses quatre enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été entendu le 31 mars 2022 par les services de police, s'est exprimé tant sur sa situation personnelle et familiale en France que sur la perspective dans un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas qu'il aurait été empêché de faire valoir d'autres éléments que ceux qu'il a mentionnés au cours de cette audition, et qui seraient susceptibles d'influer sur le sens de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu le droit de M. D d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 7.D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), définissant les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil () / () / 2. Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres () ". Aux termes du 1. de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 8. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. Si le règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 transférant la Géorgie de l'annexe I (pays soumis à l'obligation de visa) à l'annexe II (pays dispensés de l'obligation de visa) du règlement 539/2001 du 15 mars 2001, entré en vigueur le 28 mars 2017, dispense les ressortissants géorgiens titulaires d'un passeport biométrique de moins de 10 ans, de visa de court séjour pour se rendre dans l'espace Schengen, cette dispense ne vaut que pour les séjours de moins de 90 jours et ne donne en outre pas automatiquement un droit d'entrée sur le territoire français, les ressortissants géorgiens devant être en mesure de présenter à la police aux frontières les documents permettant de justifier du motif et des conditions du séjour en application notamment de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). M.D produit un passeport biométrique délivré par les autorités géorgiennes le 17 mai 2022, valable jusqu'au 17 mai 2032, sur lequel est apposé un tampon d'entrée dans l'espace Schengen à la date du 26 mai 2022. Toutefois, M.D n'apporte aucune preuve de ce qu'il aurait présenté aux autorités françaises les documents permettant de justifier du motif et des conditions de son séjour en application notamment de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016, ni qu'il aurait quitté l'espace Schengen et y serait rentré depuis moins de 90 jours sur la période de 180 jours prévue par ces dispositions à la date de la décision contestée, le 31 mars 2023, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police être revenu en France en mai 2022. Dans ces conditions, M.D doit être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement dans le territoire des Etats membres au-delà d'un délai de 90 jours à compter, au plus tard, du 26 mai 2022. Par suite, il entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions peuvent, ainsi que le demande en défense le préfet, être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas du compte-rendu de son audition le 31 mars 2023 par les services de police que M.D aurait exprimé le souhait de déposer une nouvelle demande d'asile en France, qu'il y déclare au contraire n'avoir fait aucune démarche auprès des services de la préfecture dans ce sens. L'intéressé qui se borne d'ailleurs à invoquer la mention d'une telle demande dans l'arrêté attaqué, ne conteste pas qu'ainsi que le fait valoir en défense le préfet des Pyrénées-Atlantiques, cette mention constitue une erreur matérielle. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en méconnaissance de son droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il n'est pas contesté que les mesures d'éloignement en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de M. D de l'un de meurs parents alors que ceux-ci vivent depuis plusieurs années en France avec leur mère Mme E D, divorcée du requérant depuis le mois de décembre 2021, et qu'au surplus Mme D, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire, et fait l'objet d'une mesure identique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. D demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2300987
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TA6419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2300987_20230719
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