TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300987_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Roulleau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense, présenté par le préfet Maine-et-Loire, a été enregistré le 15 mars 2024 dans lequel il conclut au rejet de la requête. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant arménien né en 2001, demande l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois pris par le préfet de Maine-et-Loire le 6 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation permanente au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à l'effet de signer " a) Toutes décisions et tous documents concernant l'organisation et le fonctionnement du service sur lequel il a autorité " et notamment " h) les décisions d'éloignement des étrangers (obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de renvoi, d'interdiction de retour () / i) La mise en œuvre des décisions d'éloignements (assignations à résidence) () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2022, qui avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2023 lequel a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 octobre 2023 ayant porté une appréciation différente sur les conditions d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'issue du délai de départ volontaire. Si le requérant fait valoir sa bonne intégration, notamment par l'école et le travail, ces motifs, s'ils sont sérieux, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées au point 3. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. De même, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300987_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel