TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300987_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A alias D A demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel le préfet de police a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet par un arrêté du 16 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a déclaré caduque la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alias D A né le 24 avril 1985 et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion par le préfet de police le 16 juillet 2012. Par un arrêté du 1er janvier 2023, le préfet de police a fixé la Tunisie comme pays de destination de cette mesure d'expulsion. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'attribution d'un avocat : 2. M. A demande au tribunal de lui désigner un avocat. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur une telle demande, la désignation des avocats relevant de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle lequel, en l'espèce, a déclaré caduque par une décision du 26 juin 2023 la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les conditions dans lesquelles sont désignés les pays de renvoi, rappelle que M. A a fait l'objet le 16 juillet 2012 d'un arrêté d'expulsion et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé pour fixer le pays de destination de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet en 2012. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quinze ans, qu'il habite avec une ressortissante française depuis neuf ans et qu'il est suivi médicalement en centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie depuis 2021. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ces éléments à l'encontre de la décision attaquée qui a uniquement pour objet de désigner un pays vers lequel la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet peut être exécutée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait, pour ces motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A alias D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, S. C Le président, J.-P. Séval La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300987_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel