TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300987_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant, d'une part, une décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) du Doubs lui a accordé une remise de dette de 43,75 euros pour un indu de prime d'activité d'un montant initial de 174,99 euros et, d'autre part, une décision du même jour rejetant une demande de remise de dette pour un indu de prime d'activité d'un montant de 415,62 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité telle qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 16 mai 2023, la CAF du Doubs, d'une part, a accordé à Mme A une remise de dette de 43,75 euros pour un indu de prime d'activité d'un montant initial de 174,99 euros, laissant à sa charge 131,24 euros et, d'autre part, a rejeté une demande de remise de dette pour un indu de prime d'activité d'un montant de 415, 62 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que l'allocataire, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur les indus en litige : 4. Si la requérante soutient qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge compte-tenu de sa situation professionnelle, de sa maladie et des charges nécessaires à la vie quotidienne, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément tendant à démontrer ces allégations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, dont le quotient familial est fixé à 800 euros, serait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de ses dettes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2300987_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel