TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300988_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 à 12 heures 41, M. C B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le risque de fuite n'est pas établi ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la mesure est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits d'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, magistrat rapporteur, - et les observations de Me Girod, substituant Me Place, et représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soulève en outre les moyens tirés de ce que la décision portant obligatoire de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 janvier 1978 est entré sur le territoire français le 8 février 2020, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 mars 2023, il a été interpellé par les forces de gendarmerie alors que son visa était expiré. Par l'arrêté en litige, le préfet de la Meuse a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pendant trente jours. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. En premier lieu, par un arrêté suffisamment précis du 7 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B est entré en France le 8 février 2020 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, le droit de toute personne à présenter, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, garanti notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique seulement que l'intéressé, informé de ce qu'une telle décision est susceptible d'être prise à son encontre, soit en mesure de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. La régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision est prise n'est affectée que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il doit produire, à l'appui de sa demande, les éléments susceptibles de venir à son soutien et peut ensuite faire valoir des éléments nouveaux ou complémentaires. En l'espèce, M. B n'établit pas qu'il a été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un diabète de type II en raison duquel il bénéficie d'un suivi médical, aucun des certificats médicaux produits par l'intéressé ne permet d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 11 janvier 2020 et résidait dans ce pays depuis trois ans seulement au jour de la décision attaquée. S'il se prévaut de son insertion professionnelle en France, l'épouse du requérant et ses deux enfants résident au Maroc. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 14. En dernier lieu, il est constant que le requérant s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant que le risque de fuite était établi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 17. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 20. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant qui vit en France depuis trois ans ne dispose d'aucune attache dans ce pays. En se bornant à soutenir, sans pour autant l'établir, qu'il est bien inséré professionnellement en France et que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français revêt une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction portée à un an, M. B n'établit pas qu'en fixant une telle durée, le préfet de la Meuse a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 21. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné F. A Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300988_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel