TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300988_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 23 janvier 1999, de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire. Par une décision du 26 février 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 14 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. En premier lieu, M. B E, sous-préfet d'Arcachon, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 janvier 2023 à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, notamment les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 5. La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte européenne des droits fondamentaux, la convention de Schengen et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier le 1° de l'article L. 611-1 précité. La décision énonce également les considérations de fait liées à sa situation personnelle et familiale sur lesquelles elle se fonde, à savoir que le requérant est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait. 6. Il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, M. A est entré irrégulièrement en France, il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire et il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. La décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 612-2 et L.612-3. Le préfet de la Gironde mentionne que M. A a été interpellé le 26 février 2023 par les services de police bordelais pour des faits de défaut de permis de conduire et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 11. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. Si M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit, ces moyens ne sont assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, ne sauraient être accueillis. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 10 que le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du CESEDA. En outre, elle indique qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que si M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, ce dernier doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe 4 mai 2023. Le magistrat désigné, Ph. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300988_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel