TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300988_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 12 juin 1986 à Ondo State, déclare être entré en France le 6 septembre 2016. Par décision du 30 janvier 2017, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 mai 2017, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile. Le 11 juillet 2017, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande par arrêté du 7 janvier 2019 et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 22 novembre 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B, ainsi que le préfet le mentionnent tant dans son arrêté et dans ses écritures en défense, a transmis lors de sa demande de titre de séjour des éléments sur la santé de ses enfants, il n'a pas formulé de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant malade " sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage transmis les éléments relatifs à l'état de santé de ses enfants sollicités par le préfet le 22 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés du défaut de la saisine du collège des médecins de l'OFII et de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant, doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient qu'il est arrivé en France en 2016 accompagné de son épouse et qu'il y réside depuis avec ses trois enfants, nés en 2016, 2017 et 2019. Toutefois, si ses enfants, dont deux sont nés en France en 2017 et 2019, sont actuellement scolarisés en classe de CP et à l'école maternelle en France et participent des activités extra-scolaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment compte tenu de leur jeune âge, qu'ils ne pourraient pas s'insérer et poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que son épouse compatriote est également dépourvue de titre de séjour, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. M. B justifie par ailleurs d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent en contrat à durée déterminée, de multiples relations personnelles, notamment au sein de sa communauté religieuse, ainsi qu'en attestent les multiples témoignages versés au dossier, ainsi que d'activités bénévoles à caractère associatif. Toutefois, ces éléments, même s'ils attestent des efforts d'insertion du requérant, ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, en adoptant le refus de titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni en tout état de cause de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. La décision de refus de séjour n'aura pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants. En outre, compte tenu du jeune âge des enfants et de l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, la décision contestée n'a pas pour effet de porter une atteinte aux intérêts supérieurs des enfants du requérant. Enfin, si le requérant se prévaut de l'asthme dont souffrent deux de ses enfants, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourraient pas être pris en charge au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 10. M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement que le préfet n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. En dernier lieu, il résulte de ce précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 18. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays alors que sa demande au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300988_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel