TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300989_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que celle des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 décembre 2014, 12 mai 2016, 20 juillet 2016, 24 septembre 2016, 5 octobre 2017, 13 décembre 2018, 30 mai 2020, 19 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 21 octobre 2022, ayant concouru à ce solde nul. Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 12 mai 2016, 24 septembre 2016, 5 octobre 2017 et 13 décembre 2018 : 2. Les points retirés à la suite des infractions relevées le 12 mai 2016, le 24 septembre 2016, le 5 octobre 2017 et le 13 décembre 2018 ayant été restitués avant l'intervention de la décision attaquée, la requérante n'est pas recevable à les contester et ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ces retraits. Sur le moyen tiré d'un défaut d'information préalable aux retraits de points : 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Mme B soutient n'avoir reçu, pour aucune des infractions litigieuses, les informations requises par le code de la route lors des infractions commises les 17 décembre 2014, 12 mai 2016, 20 juillet 2016, 24 septembre 2016, 5 octobre 2017, 13 décembre 2018, 30 mai 2020, 19 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 21 octobre 2022. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 19 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 21 octobre 2022 : 5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, que les infractions commises les 19 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 21 octobre 2022, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé par celle-ci des amendes forfaitaires. Mme B, qui a nécessairement reçu un avis de contravention avant de procéder à ces paiements, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à ces infractions doit être écarté. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 17 décembre 2014, 20 juillet 2016 et 30 mai 2020 : 6. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que Mme B a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions relevées les 17 décembre 2014, 20 juillet 2016 et 30 mai 2020. Alors que la requérante ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ce document émanant de la trésorerie ni à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'elle aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Les échanges de courriels qu'elle verse aux débats sont, à cet égard, insuffisants pour démontrer que les paiements en cause sont consécutifs à un recouvrement forcé. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les retraits de huit points intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. 8. Enfin, la circonstance que le ministre a omis d'adresser à Mme B une décision référencée " 48 M " attirant son attention sur le dépassement du seuil de la moitié des points de son permis de conduire ne peut davantage être utilement invoquée, dès lors que cette formalité n'est pas requise à peine de nullité de la procédure ultérieure de retrait de points et d'invalidation du permis de conduire. Dès lors, Mme B ne saurait utilement l'invoquer. Sur la réalité des infractions contestées : 9. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 10. Il ressort de la lecture du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, versé aux débats par le ministre, que les infractions commises les 19 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 21 octobre 2022 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire tandis que celles du 17 décembre 2014, 20 juillet 2016 et 30 mai 2020 ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Si Mme B a formé devant la trésorerie du contrôle automatisé, par des courriels dont elle produit les copies, une réclamation contre un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée concernant ces infractions, elle ne produit aucun document permettant d'établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l'officier du ministère public et auraient, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires. Dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté. Sur le moyen tiré de la réattribution automatique de points : 11. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (). ". 12. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai ouvrant droit à une reconstitution totale du capital de points, en l'absence de commission d'infractions au code de la route, court à compter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaire ou de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié de restitutions de points le 26 novembre 2016, le 8 août 2017, le 6 septembre 2018 et le 26 septembre 2019. Toutefois, elle a commis le 30 mai 2020 une infraction de quatrième classe ayant entraîné le retrait de deux points. Le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a été émis le 14 décembre 2020. Mme B a ensuite commis une infraction le 19 octobre 2022. Le délai de trois ans nécessaire à la reconstitution totale du capital de points de l'intéressée n'étant pas écoulé lorsque Mme B a commis l'infraction en cause, elle ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait en droit de bénéficier d'une reconstitution de son capital de points n'est pas fondé. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 13. Si Mme B fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, et pour sa vie personnelle, une telle argumentation est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300989_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel