TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300989_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, subsidiairement d'ouvrir le service des étrangers sans convocation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 7 juin 2023. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant haïtien, demande au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, subsidiairement d'ouvrir le service des étrangers sans convocation préalable. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué le 13 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions présentées à titre principal, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un rendez-vous sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'ouvrir le service des étrangers sans convocation préalable. 3. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros à payer à M. B, qui a eu recours au ministère d'avocat. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation. Article 2 : L'Etat versera la somme de 450 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300989_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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