TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300990_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chartrelle, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète de l'Oise a produit des pièces le 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, - les observations de Me Chartrelle représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et les observations de M. A, qui déclare souhaiter rentrer au domicile familial. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 5 janvier 1996 à Léogane (Haïti), déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. Par un arrêté du 26 mars 2023, dont M. A sollicite également l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. D'une part, il est constant que M. A est père d'une enfant française née le 1er août 2021, de son union avec une ressortissante française. Si le requérant se prévaut de sa relation avec la mère de son enfant depuis juin 2020, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de sa compagne, la réalité des liens qu'il entretenait avec cette dernière, antérieurement à leur vie commune, laquelle, ayant débuté au 1er décembre 2022, soit moins de quatre mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, ne présente pas un caractère suffisamment stable et ancien. En outre, en se bornant à produire l'acte de naissance ainsi que les pièces d'identité de sa fille, l'intéressé ne démontre pas davantage sa participation aux besoins tant matériels qu'éducatifs de son enfant antérieurement au début de cette période concubinage. Par ailleurs, M. A n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. 4. D'autre part, si M. A indique durant l'audience qu'étant assigné à résidence hors du domicile familial, sa compagne se trouve dans l'obligation d'assumer seule la charge de leur fille en bas âge alors qu'elle suit actuellement une formation de secrétaire assistante administrative, l'intéressé n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer de telles allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a fait le choix d'assigner M. A à une adresse différente de celle du foyer familial en raison de son placement en garde à vue pour des faits, que l'intéressé reconnaît avoir commis, de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur sa concubine. S'il est vrai, comme le soutient M. A, qu'à l'issue de la procédure de composition pénale dont il a fait l'objet, le substitut du procureur auprès du tribunal judiciaire de Senlis lui a proposé d'accomplir, à ses frais, un stage de citoyenneté sans toutefois l'empêcher de paraître au domicile familial, l'autorité préfectorale a pu, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, prendre la mesure contestée sans porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte des deux points qui précèdent que la préfète de l'Oise n'a pas, en prenant les arrêtés attaqués, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, le point 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Compte tenu, comme cela vient d'être dit au point 3, du caractère récent de la contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la préfète de l'Oise n'a pas, en prenant les arrêtés contestés, davantage méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. Le dernier moyen de la requête ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, Signé P. BEAUCOURTLe greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300990_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel