TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300990_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 15 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, M. C A, représenté par Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 13 mai 2023, portant prolongation d'une interdiction de retour ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit en ce qu'il ne pouvait être assigné une troisième fois sur le fondement de l'arrêté du 28 septembre 2022 ; - la décision portant prolongation de la durée de l'interdiction de retour est entachée de méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, sur les fondements des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, - les observations de Me Bourg pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né le 2 novembre 1982, est entré illégalement en France où il a fait l'objet d'un arrêté de transfert de sa demande d'asile en date du 8 mars 2017, et s'y est maintenu en y déposant une nouvelle demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er octobre 2020. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée sur son recours, par un jugement du 5 octobre 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, cette assignation à résidence a été renouvelée pour la même durée. Interpellé le 12 mai 2023 pour vérification de sa situation administrative, le préfet a décidé par les deux arrêtés contestés du 13 mai 2023, d'une part, de prolonger la durée de son interdiction de retour d'un an supplémentaire, et d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire : 2. Les arrêtés contestés sont signés pour le préfet du Puy-de-Dôme par M. D B, sous-préfet de l'arrondissement d'Issoire, dont il est constant qu'il disposait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu de l'arrêté visé du 2 décembre 2022, pour l'ensemble du département pendant les périodes de permanence préfectorale. Alors que ces décisions ont été signées un samedi, le requérant ne peut se borner à soutenir sans aucun élément circonstancié qu'il n'est pas établi que le sous-préfet était de permanence ce jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne la décision de prolongation de l'interdiction de retour : 3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () ". 4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si M. A se prévaut sur ce fondement du handicap de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même de cette seule circonstance que l'arrêté contesté ait pour effet de méconnaître l'intérêt supérieur de cette enfant. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Comme il a été rappelé, M. A et sa famille se sont installés illégalement en France, en méconnaissance des décisions qui leur ont déjà été notifiées. La seule circonstance qu'une de ses filles pourrait, par l'effet de l'inexécution de ces mesures, prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait d'une résidence en France depuis l'âge de 12 ans, et sur le fondement duquel elle aurait déposé une demande, ne suffit pas à considérer que le centre des intérêts privés et familiaux de M. A est légitimement établi en France, ni que la mesure de prolongation de son interdiction de séjour porterait à ses droits une atteinte excessive, au regard de l'intérêt public qui s'attache au but de cette mesure. Par suite, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " En adoptant ces dispositions, le législateur a seulement entendu proscrire qu'un étranger puisse faire l'objet de périodes consécutives d'assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours. 9. Comme il a été exposé au point 1, c'est plusieurs mois après la fin de la dernière période d'assignation décidée par l'arrêté du 8 novembre 2022 que le préfet a décidé, sur le même fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2022, d'une troisième assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l'encontre de M. A, et alors que le délai prévu à l'article L. 731-1 1° n'était pas expiré. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 13 mai 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige et l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, N. LUYCKX Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300990_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel