TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300990_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de Loire Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire américain (Etat de Floride) contre un permis de conduire français Elle soutient que : - elle a effectué sa demande d'échange de permis le 21 septembre 2022, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a pu prendre connaissance de l'ensemble des documents nécessaires afin de remplir le dossier correctement, notamment une demande de traduction du permis de Floride qui avait un délai de trois semaines; sa demande est de pouvoir lui permettre de conduire en France avec son permis de Floride jusqu'à ce qu'elle obtienne son permis français, pour cela elle demande un délai supplémentaire de 3 mois à compter de l'envoi du dossier. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. (). 2. Par la décision litigieuse, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la date d'acquisition de la résidence normale en France de la requérante était établie au moins à compter de la date d'entrée en vigueur de son contrat de travail le 4 octobre 2021. Le préfet soutient que la demande d'échange de son permis de conduire a été présentée par Mme C le 17 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'une année fixé par les dispositions précitées du code de la route. Si Mme C se prévaut d'une copie d'écran du site de l'agence nationale des titres sécurisés qui mentionne le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire étranger le 21 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par le service instructeur et que la requérante déclare que la traduction des mentions du permis de conduire américain était manquante. Il suit de là que la requête de Mme C doit être rejetée. Il n'appartient en outre pas au juge administratif de prolonger la validité d'un permis de conduire étranger. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300990_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel