TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300990_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII à Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil notamment un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 26 octobre 2021, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ; son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conclut au rejet de la requête.
L'Office fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 mars 1993, de nationalité algérienne, a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée par le préfet de la Haute-Garonne, le 26 octobre 2021. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier et un courriel, en date du 24 décembre 2021, l'intéressé a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 octobre 2021, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, le requérant a bénéficié d'un examen de vulnérabilité dont il ne ressort pas de facteurs de vulnérabilité. Pour établir les difficultés dans lesquelles il se trouverait placé, l'intéressé produit des documents médicaux mentionnant qu'il a subi une opération au niveau du fémur droit et qu'il nécessite désormais des soins de rééducation. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme caractérisant un état de vulnérabilité de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le directeur général de l'OFII, qui n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure, pouvait refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans commettre d'erreur de droit. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation particulière de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300990_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel