TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300990_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 2300990,2301134 du 24 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir rejeté les conclusions de la requête de M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, tendant à l'annulation, notamment, des décisions du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination, a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions tendant à : 1°) annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ou de réexaminer sa situation dans le même délai mais sans astreinte et, en tout état de cause, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il rencontre une impossibilité pratique d'effectuer une déclaration d'entrée ; - l'arrêté méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 8 juin 2023 fixant la clôture de l'instruction au 22 juin 2023 à 12 h ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 8 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Madeline, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 26 octobre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien après qu'il s'est marié le 2 juillet 2022 avec une ressortissante française. Par l'arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans environ en provenance des Pays-Bas le 12 mars 2014 et qu'il a travaillé pendant quatre années à compter de cette date. S'il est vrai que la vie commune avec son épouse française est, comme leur mariage, récente à la date de la décision du 4 janvier 2023 attaquée, sa durée de présence de près de neuf années en France lui a permis d'y nouer l'essentiel de ses liens familiaux, sociaux et professionnels. Par suite, et alors qu'aucune mesure d'éloignement n'a été antérieurement prise à son encontre, M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence contenue dans l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime. 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative compétente délivre à M. A un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la renonciation de cette société d'avocats à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2300990
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2300990_20230912