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TA33 · Juge social — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300990_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, et deux mémoires, enregistrés le 13 mars 2023 et le 8 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 593,50 euros, réduit à 344 euros, pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 296 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, dès lors qu'elle est à demi-traitement pour raisons de santé et qu'elle est en situation de surendettement ; qu'une retenue de 100 euros par mois est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1985, est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 30 novembre 2022, un premier indu d'un montant de 593,50 euros, réduit à 344 euros, lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2022. Le 1er décembre 2022, un second indu d'un montant de 1 296 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Le 9 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 3 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus par deux décisions distinctes. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, dès lors qu'elle est à demi-traitement pour raisons de santé et qu'elle est en situation de surendettement. Elle ajoute qu'une retenue de 100 euros par mois serait excessive. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un jugement du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers et rétablissement personnel du tribunal judiciaire de Bergerac a rééchelonné le remboursement des créances de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne de 344 euros et de 1 296 euros en litige en fixant des mensualités du 1er décembre 2023 au 1er août 2026 respectivement de 10,42 euros et de 39,27 euros. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 3 février 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300990_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel