TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300991_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail mentionnant son identité complète avec une arrivée en France le 29 décembre 2018 jusqu'à la décision au fond sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de jeune majeur et qu'il doit pouvoir résider régulièrement en France jusqu'à ses 21 ans ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, qu'elle est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen ne crée de doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2023 sous le n° 2300992 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 à 09h30: - le rapport de Mme Guidi, juge des référés; - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h00 Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 aout 2002, est entré en France en qualité de mineur isolé étranger en 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance d'ouverture de tutelle d'Etat du 26 mai 2020. Après le classement sans suite pour incomplétude du dossier de sa première demande, M. A a présenté le 15 octobre 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus par une décision du 23 mars 2021. Par un jugement du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Après lui avoir délivré des autorisations provisoires durant le temps de ce réexamen, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 27 décembre 2022 dont M. A demande la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision en litige place M. A, qui bénéficie d'un contrat " jeune majeur " conclu avec le département de Meurthe-et-Moselle jusqu'au mois d'août 2023, dans une situation irrégulière. Elle fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée et le prive ainsi de toute ressource. Dans ces conditions, M. A établit de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, l'injonction faite au préfet de réexaminer la situation d'un étranger après l'annulation d'un refus de titre de séjour implique nécessairement que l'autorité administrative vérifie qu'aucune circonstance de fait ou de droit, n'a modifié cette situation. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 15 octobre 2020, soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, la délivrance d'un titre de séjour par l'intermédiaire du département de Meurthe-et-Moselle, en invoquant sa prise en charge en qualité de mineur isolé, sa scolarité en CAP sous contrat d'apprentissage dans une boulangerie. Le préfet examiné sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. 7. Si les dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouvaient à s'appliquer à la date d'introduction de la demande de titre de séjour de M. A qui venait d'avoir dix-huit ans, elles ne pouvaient cependant plus être invoquées à la date à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé, qui était alors âgé de vingt ans et ne suivait plus une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle mais avait été embauché en contrat à durée indéterminée. Par suite, dès lors que, compte tenu de l'écoulement du temps, des circonstances de fait et de droit avaient modifié la situation de M. A, il appartenait au préfet d'analyser la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code qui permettent également la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Or, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet a examiné sa situation au regard des seules dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent que dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'étranger. 8. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que M. A, qui réside en France depuis 2018, a été confié à l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur, a suivi une formation en CAP " pâtisserie " dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et a ensuite poursuivi son activité au sein de la même entreprise avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée. Les attestations de son employeur sont élogieuses et attestent son intégration dans l'équipe. M. A justifie ainsi de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle en n'analysant pas la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation au regard de ces mêmes dispositions sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Dans ces conditions, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement la délivrance, à M. A, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable au moins trois mois et au plus tard jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2300992. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette autorisation à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. 11. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer, à M. A, une autorisation provisoire de séjour mentionnant son nom, l'autorisant à travailler valable au moins trois mois et au plus tard jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2300992 dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 13 avril 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5413 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300991_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300991_20230413
Données disponibles
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