TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300991_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2300991, Mme A C épouse D, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. II°) Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2300992, M. B D, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D et M. D, ressortissants algériens, sont entrés en France avec leur fille mineure de manière régulière le 25 décembre 2015, munis d'un visa de court séjour valable 30 jours. Après s'être maintenus de manière irrégulière sur le territoire français pendant plusieurs années, ils ont sollicité, le 11 février 2021, leur admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 juin 2022, dont les requérants sollicitent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. 2. Les requêtes concernent la situation d'époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les refus de titre de séjour : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme C épouse D et M. D se prévalent de leur entrée en France en décembre 2015, de la présence à leurs côtés de leurs trois enfants mineurs, dont deux sont scolarisés, de la naissance en France de leur deuxième et troisième enfants en 2016 et 2021, de leur maîtrise du français, de leur engagement associatif auprès de l'association Horizon amitié pour Mme C épouse D et des Restaurants du cœur pour M. D et de la réalisation par M. D d'une formation professionnelle lui ayant permis de bénéficier d'un certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. Toutefois, les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si les requérants résidaient en France depuis environ six ans et demi à la date des décisions en litige, ils n'ont toutefois été en situation régulière que durant la validité de leur visa de court séjour, soit trente jours. Il est également constant qu'ils ont chacun fait l'objet, d'une mesure d'éloignement prononcée en juillet 2017 pour M. D et en mai 2018 pour Mme C épouse D, auxquelles ils se sont soustraits. Enfin, il n'est pas établi que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont ils sont originaires, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, où leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité et où résident les parents et les cinq frères et sœurs de Mme C épouse D et les parents et les six frères et sœurs de M. D. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour des requérants en France, la préfète n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions en litige ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les obligations de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que les refus de titre de séjour en litige ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de ces refus de titre de séjour ne peut pas être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes présentées par Mme C épouse D et M. D, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse D et de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à M. B D, à Me Elmrini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300991_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel