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TA33 · Juge social — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300991_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 janvier 2023, confirmé le refus, opposé le 22 septembre 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient ses handicaps justifient la délivrance de la carte sollicitée. Par courrier du 17 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Le président du conseil départemental de la Gironde n'a communiqué aucun mémoire. Vu la procédure orale d'instruction qui s'est déroulée le 30 mai 2023 au cours de laquelle Mme A était présente. Mme A, qui s'est présentée en fauteuil roulant, a expliqué que l'intervention prévue le 7 février 2023 a été réalisée le 15 suivant mais que cette intervention ne lui a procuré aucun bénéfice même une aggravation de son état de santé, les nerfs de ses jambes sont désormais bloqués. Elle indique et atteste qu'elle a été admise dans le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 20 mars 2023 pour des douleurs intenables. Elle a consulté les 30 mars et 24 avril 2023 à deux mois de son arthrodèse ; les compte rendus attestent de douleurs particulièrement invalidantes au niveau des membres inférieurs à caractère neuropathique exigeant un suivi au centre anti douleur et un traitement lourd médicamenteux. Le président du conseil départemental n'était ni présent ni représenté lors de cette procédure orale d'instruction. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 2 juin 2023 de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à 5 ans. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande reçue le 16 novembre 2021 par la maison départementale des personnes handicapées, Mme A, née le 19 février 1991, a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 22 septembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 19 septembre. Le 1er août 2022, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 5 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 11 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre de lombalgies invalidantes, de sciatalgies et suspicion de fibromyalgie. Tant le certificat médical accompagnant son dossier de demande que les autres certificats médicaux joints à sa requête attestent qu'elle marche avec une aide dans ses déplacements extérieurs, qu'elle a recours à une canne. La requérante fait également valoir, sans être contredite en l'absence de mémoire en défense, que, selon l'intensité de ses douleurs, elle peut également s'aider d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant. A cet égard, lors de la procédure orale d'instruction, Mme A s'est présentée en fauteuil roulant accompagnée de son conjoint. Cette procédure a permis de corroborer les éléments précités et au demeurant, il a pu être constaté que dans les suites de son arthrodèse qui s'est déroulée le 15 février 2023, aucune amélioration n'a pu lui être apportée, Mme A souffrant de douleurs particulièrement sévères et invalidantes non seulement au niveau de ses membres inférieurs mais également tout le long du rachis cervical et lombaire. Il suit de là que Mme A remplit les critères requis tels que définis au point précédent, pour se voir délivrer la carte qu'elle sollicite. Dans ces conditions, elle est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 janvier 2023, confirmé le refus, opposé le 22 septembre 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées ".Il y a lieu de fixer définitivement dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la pathologie de l'intéressée non susceptible d'une évolution favorable ainsi qu'il a pu l'être constaté au cours de l'instruction notamment dans sa phase orale, la durée de validité de cette carte à 10 ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300991_20230710
Données disponibles
- Texte intégral