TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300991_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A D B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté ne mentionne pas la nature de l'examen médical auquel il est tenu de se soumettre et méconnait donc les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route ; - il méconnait les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors qu'il n'est pas établi que le fonctionnement du cinémomètre a été régulièrement vérifié et qu'il n'est pas permis, à la lecture de l'arrêté en litige, de connaitre l'identification de cet appareil. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui:/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 224-19-1 du code de la route, ce dernier article renvoyant à l'article R. 413-14 qui définit les vitesses maximales autorisées, prévoyant la mesure de suspension de permis de conduire en cas de dépassement de plus de 40 km/h. Il précise que le véhicule de l'intéressé a été contrôlé à 11 heures 45 dans la commune de Gironville sur une route où la vitesse est limitée à 50 km/h, alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 98 km/h. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué comporte mention des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé. Il est par suite, suffisamment motivé. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 5. Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-1 et 2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, et sous le contrôle du juge, se dispenser de cette formalité. Comme il a été dit, le requérant a été contrôlé à une vitesse de 98 km/h alors qu'il circulait en agglomération en un lieu où la vitesse est limitée à 50 km/h. Eu égard au caractère dangereux de la conduite de M. D B pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu'au délai de 72 heures auquel le préfet de la Seine-et-Marne était soumis pour statuer, l'existence d'une situation d'urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas tenu, avant de prendre l'arrêté en litige, de suivre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Pour contester la légalité d'une décision prononçant la suspension de son permis de conduire, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en invoquant l'article R. 221-13 du code de la route, de l'imprécision de la mention relative à l'obligation de se soumettre à une visite médicale pour obtenir la restitution de son titre au terme de la période de suspension. Un tel moyen n'est opérant que pour contester un éventuel refus de restitution du permis de conduire au terme de cette période. 7. Le requérant soutient que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 224-1 et 2 du code de la route en ce qu'elle ne permet pas l'identification de l'appareil de contrôle ayant servi à constater l'infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la mesure de suspension mentionne les éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l'infraction, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, O. CLa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300991_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel