TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300991_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2023 et le 30 mars 2023, M. B C, représenté par Me Maylie, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. C et notamment de tout document relatif à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ; de relater les circonstances dans lesquelles le dommage dont il a été victime est intervenu, en décrivant ses lésions initiales et les suites de celles-ci ; de décrire son état de santé initial ; de dire si M. C a été victime d'une infection nosocomiale suite à l'intervention du 13 mai 2019 et de préciser son origine, son évolution et la conformité aux règles de l'art de sa prise en charge ; de se prononcer sur la consolidation de l'état de santé de M. C ; d'évaluer l'ensemble de ses préjudices temporaires et permanents, en appréciant leur lien avec son accident initial ou avec une éventuelle maladie nosocomiale ;
2°) de déclarer commune à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Tarn l'ordonnance à intervenir.
Il soutient qu'une telle expertise est nécessaire pour lui permettre de rechercher une indemnisation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Saïdji, conclut, à titre principal, à la mise hors de cause de l'ONIAM et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, tout en complétant le libellé de la mission d'expertise demandée par le requérant et en formulant protestations et réserves d'usage.
Il soutient que l'ONIAM n'a pas à intervenir en la présente affaire, les seuils de gravité commandant son intervention n'étant, en l'espèce, pas atteints.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le CHU de Toulouse, représenté par Me Cara, formulant toutes les protestations et les réserves d'usage :
1°) déclare ne pas s'opposer au prononcé d'une mission d'expertise, dont il demande qu'elle soit conduite par un collège d'experts associant un spécialiste de chirurgie orthopédique et un spécialiste en maladies infectieuses ;
2°) demande que les entiers dépens soient mis à la charge du requérant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 13 avril 2023, M. E A, représenté dans ses dernières écritures par Me Chatry-Lafforgue, conclut :
1°) à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif au titre de la mesure d'expertise sollicitée ;
2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de M. C d'une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal judiciaire de Foix est compétent, qu'il a fait appel, en qualité de particulier, aux services de l'entreprise de M. C au moment où celui-ci a été victime d'une chute, qui a conduit à son hospitalisation au CHU de Toulouse, et qu'il n'a pas commis de faute.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn conclut ne pas pouvoir, à ce stade, chiffrer sa créance, mais sollicite que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. C exerce l'activité de couvreur. Intervenu, le 20 octobre 2017, sur la toiture de la propriété de M. A, il a fait une chute de plusieurs mètres qui l'a conduit à faire l'objet d'une prise en charge hospitalière, notamment au sein du service de chirurgie orthopédique du CHU de Toulouse. Le 13 mai 2019, il a subi une opération chirurgicale. Les suites opératoires ont été marquées par une contamination au staphylococcus pseudintermedius METI-S, identifiée le 1er juillet 2019. Il sollicite de la juge des référés la désignation d'un expert pour déterminer s'il a été victime d'une infection nosocomiale, fixer la date de la consolidation de son état de santé et lui permettre d'évaluer ses préjudices, dans le cadre de la demande d'indemnisation qu'il entend formuler devant l'ordre administratif, qui n'est pas ici manifestement incompétent. Il ressort des éléments communiqués qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 13 mai 2019, M. C a été examiné, dans le cadre de deux rapports distincts d'expertise médicale, par le docteur D, expert près la cour d'appel de Toulouse, le 10 janvier 2020, et par le docteur F, le 25 août 2020. Il ressort en particulier du rapport du Dr. D que l'état du requérant peut être considéré comme consolidé le 11 octobre 2019 et que ce dernier " n'était pas porteur d'une infection au moment de la réalisation de l'arthrodèse de la cheville droite le 13 mai 2019 ". Le Dr D a par ailleurs évalué les préjudices de M. C qui sont " en relation directe et certaine avec l'infection nosocomiale au staphylococcus pseudintermedius METI-S contractée lors de l'intervention du 13 mai 2019 ". Il en résulte que M. C dispose, dès lors, déjà d'informations suffisantes sur la date de consolidation de son état de santé, le caractère nosocomial de l'infection dont il a été atteint consécutivement à l'intervention du 13 mai 2019 et l'évaluation de ses divers postes de préjudice. Il ne résulte pas de l'instruction que la régularité ou l'objectivité des expertises déjà diligentées pourraient être remises en cause, que ces expertises seraient insuffisantes pour permettre un chiffrage, par le requérant, des préjudices qu'il allègue, ni que le caractère privé ou amiable de l'une ou l'autre de ces expertises aurait eu une incidence sur les conclusions de l'expert, les deux rapports d'expertise étant, en tout état de cause, et si le requérant devait engager une action en réparation, destinés à être versés au débat contradictoire. Il ne saurait, dans ces conditions, être fait droit à la demande d'expertise de M. C, laquelle ne satisfait pas, en l'état de l'instruction, à la condition d'utilité posée à l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les protestations et réserves exprimées :
4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au CHU de Toulouse, à l'ONIAM, à la CPAM du Tarn, à RSI Oreade Prévifrance et à M. E A.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2300991_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA