TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300992_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme B E D, représentée par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, si la décision déférée devait être annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier et, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, si la décision déférée devait être annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 24 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, M. Ban a lu son rapport. Me Vadon a présenté des observations pour. Le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 21 juin 2004, est entrée en France en 2016 alors qu'elle avait 12 ans. Le 4 juillet 2022, après être devenue majeure, elle a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. L'arrêté du 13 octobre 2022 a été signé par Mme C A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a commencé sa scolarité en France à l'âge de 12 ans en classe de quatrième au titre de l'année scolaire 2016-2017. A l'issue de son parcours dans l'enseignement secondaire qu'elle a suivi sans redoublement, elle a obtenu en 2021 son baccalauréat professionnel spécialité " vente ", section européenne anglais, avec la mention " bien ". Au titre de l'année 2021-2022, elle a intégré un BTS management commercial opérationnel et, à la date de l'arrêté attaqué, elle était en seconde année de ce diplôme. 5. Mme D n'a pas demandé un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Les éléments relatifs à la durée de sa présence en France et à son parcours scolaire ne constituent pas des circonstances humanitaires et ne peuvent pas être regardés, à eux-seuls, comme des motifs exceptionnels. Or, elle ne justifie pas de véritable perspective professionnelle à la date à laquelle s'est prononcé le préfet de la Savoie sur sa situation en produisant à l'instance cinq bulletins de salaire au montant modeste, dont quatre sont postérieurs à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, ses liens familiaux en France ne sont pas intenses alors qu'elle conserve des attaches familiales au Cameroun où réside notamment sa mère alors que son père résiderait au Gabon. Dès lors que sa présence en France depuis plusieurs années et son parcours scolaire ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer tant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée, le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui laissent à l'administration un large pouvoir d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour suivre sa scolarité en France, Mme D a résidé entre 2017 et 2022 au domicile de son oncle à Chambéry qui est son tuteur légal depuis un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Wouri le 7 juin 2017. Si elle soutient entretenir une relation depuis le mois de mars 2021 avec un ressortissant de la Côte d'Ivoire avec lequel elle vivrait depuis le 25 août 2022, cette relation est récente et la situation administrative de son compagnon en France ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, elle ne dispose pas de liens familiaux forts en France alors qu'elle en conserve dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré le sérieux de son parcours scolaire en France, la décision du préfet de la Savoie n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée à son but. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, le préfet de la Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme D. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de ce refus. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300992
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300992_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel