TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300993_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures 30 auprès de la brigade de gendarmerie nationale d'Orgères en Beauce. Il soutient que : - la situation en Géorgie est instable, que son peuple subit des persécutions ce qui l'avait lui-même conduit à déposer une demande d'asile ; - il réside en France depuis qu'il est âgé de 17 ans et a engagé des démarches en vue de son intégration sur le territoire qui n'ont pas abouti à la délivrance d'un titre de séjour ; - il réside aux côtés de son frère et de la famille de ce dernier et qu'il l'assiste dans son activité professionnelle. Il n'a plus d'attaches familiales en Géorgie. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. A qui a repris ses conclusions et ses moyens en insistant sur son intégration sur le territoire national où il réside depuis quatorze ans. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 14 mai 1993, déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2009. Interpellé par les services de la brigade de gendarmerie nationale de Châteaudun le 12 mars 2023, par un arrêté du même jour, notifié en mains propres, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un autre arrêté du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9h30 à la brigade de gendarmerie d'Orgères en Beauce. M. A doit être regardé comme contestant les deux arrêtés pris à son encontre. 2. Aux termes de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des entrées et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". Enfin, aux termes de l'article L731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. En premier lieu, M. A déclare être entré sur le territoire français en 2009 à l'âge de 17 ans et y avoir toujours résidé depuis lors. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la durée de sa présence en France. Il ne produit, par ailleurs, aucune pièce établissant la réalité des démarches qu'il aurait engagées par le passé auprès de la préfecture de police en vue d'obtenir un titre de séjour. Il ne justifie d'aucune insertion particulière, indiquant lui-même ne pas avoir été en mesure de poursuivre des études en France. La circonstance qu'il aurait occupé des emplois de manière irrégulière ces dernières années, outre qu'elle n'est pas établie, n'est pas suffisante pour justifier d'une insertion sur le territoire. Il est célibataire, sans enfant. Il ne justifie pas ne plus disposer d'attaches familiales en Géorgie. Si son frère et sa belle-sœur de nationalité française attestent l'héberger à leur domicile depuis le 1er août 2022, cette seule attestation est insuffisante pour établir l'intensité et la stabilité de leur relation familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la situation en Géorgie est instable, il ne produit aucune pièce au dossier de nature à établir qu'il encourrait des risques d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradant dans ce pays. S'il indique qu'il a présenté une demande d'asile qui aurait été rejetée, il n'en justifie pas alors même que le préfet d'Eure-et-Loir indique qu'il n'a jamais entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour en France. Dans ces conditions, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne pourra qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2023. Le magistrat désigné Mélanie B Le greffier, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300993_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel