TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300993_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. C A, représenté par Me L'heveder, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère d'examiner à nouveau sa situation. Il soutient que : - le signataire n'avait pas compétence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les explications de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant nigérian né en 1995. Entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 27 août 2017, il a sollicité l'asile le 17 juillet 2018. Cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 septembre 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 novembre 2019. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 20 février 2020 et le recours de M. A rejeté par la CNDA le 24 juillet 2020. L'intéressé a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 4 septembre 2020 qu'il n'a pas exécutée. Le 13 octobre 2022, M. A a demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Finistère a rejeté cette demande et a obligé M. A à quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 18 janvier 2023, régulièrement publié, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il séjourne en France depuis 2017, qu'il vit avec une ressortissante nigériane avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2019, que ses deux enfants sont scolarisés, qu'il a travaillé entre juillet 2019 et février 2021, qu'il a déclaré ses revenus à l'administration fiscale, qu'il a obtenu le bénéfice de la couverture universelle complémentaire et qu'il a participé activement aux activités de deux associations. 5. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportant des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, M. A ne peut donc utilement se prévaloir de telles orientations. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Compte-tenu notamment du jeune âge des enfants de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu les stipulations précitées en prenant son arrêté alors même que ces enfants sont scolarisés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé F. BL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300993_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel