TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300993_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A C, représenté par Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'espèce, la présomption d'urgence trouve à s'appliquer ; en l'absence de titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu ; son salaire constitue une ressource importante pour son foyer ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le couple qu'il forme avec Mme B s'est reformé en 2020, qu'il vit avec elle et leurs trois enfants, il a montré une réelle volonté d'insertion professionnelle dès lors qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, à temps plein ; enfin, il a établi en France le centre de ses intérêts ainsi que ses attaches privées et familiales ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a bien transmis les documents demandés par le préfet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal n° 2200811 du 19 janvier 2023 ; - la requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le numéro 2300988 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 mai 2023 à 9h45 en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et Me Bourg, avocate de M. C, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, est entré en France régulièrement le 10 janvier 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2018. Le 7 décembre 2018, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 2200811 du 19 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de refus de renouvellement de séjour et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois. Par une décision du 16 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a explicitement refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. C. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 décembre 2017 jusqu'au 15 décembre 2018. M. C a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour dès le 7 décembre 2018 et a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés. Par ailleurs, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable en l'espèce. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mai 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300993 eco
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TA6331 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300993_20230531
Données disponibles
- Texte intégral