TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300994_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A C, représentée par Me Balloul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la procédure de consultation de Visabio a été irrégulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - l'arrêté méconnaît des articles 3, 6 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - Me Balloul, représentant Mme C, présente, assistée d'une interprète, qui indique que la situation en Italie l'expose à un risque systémique en cas de transfert du fait de l'engorgement des possibilités de prise en charge alors qu'elle est accompagnée par trois enfants, le préfet n'a pas pris de garantie sur l'accueil des enfants en méconnaissance de l'intérêt de l'enfant. L'avocat demande que Mme C soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibérée présentée pour Mme C a été enregistrée le 28 février 2023 à 20 h 04. Considérant ce qui suit : 1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme C, qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel le 24 août 2022 avec un agent qualifié et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'elle souhaitait, notamment sa situation familiale et la présence de proches en France. Mme C n'apporte aucun élément sur le déroulement de cet entretien susceptible d'établir que l'agent de la préfecture ayant conduit l'entretien n'aurait pas été qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant, en l'espèce, procédé à la consultation du fichier Visabio relatif à Mme C, n'avait pas été individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet pour consulter ce fichier, au sens de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité d'agent de la préfecture affecté à l'Unité régionale Dublin et chargé de l'application de la réglementation relative au traitement des demandes d'asile. Mme C, qui se borne à remettre en cause, par principe, l'habilitation de l'agent qui a consulté ce fichier, n'appuie sa contestation d'aucun élément objectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la circonstance que Mme C disposait d'un visa délivré par les autorités italiennes périmé depuis moins de six mois, la saisine et l'acceptation des autorités italiennes et la situation administrative et personnelle de l'intéressée notamment la présence en France de ses enfants mineurs et ses attaches familiales. Le préfet a ainsi exposé les circonstances de droit et de fait qui justifient sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 7. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C, notamment de sa situation familiale et de l'intérêt supérieur des enfants. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. Si Mme C fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont mauvaises et que ses filles ne pourront pas être hébergées et scolarisées, elle n'établit pas, en l'absence de tout commencement de preuve, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'établit pas plus l'impossibilité de scolariser ses enfants en Italie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Elle n'établit pas plus qu'elles ne pourront bénéficier d'un hébergement en se bornant à faire état d'un rapport datant de 2019 et de l'afflux des réfugiés en Italie et seraient ainsi exposées à un traitement inhumain et dégradant, quand bien même elle ne parlerait pas italien. Au regard de ces éléments et de ce qui vient d'être dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 12. Enfin, en se bornant à indiquer qu'elles perdront l'hébergement familial et la solidarité de leurs proches, Mme C n'apporte aucun élément sérieux susceptible d'établir que la convention internationale relative aux droits de l'enfant serait méconnue, alors que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants. Au regard de ces éléments et de ce qui vient d'être dit aux points 10 et 11, et alors que le préfet a expressément indiqué aux autorités italiennes la présence des enfants de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement n° 604/2013 doit également être écarté. 13. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment en France. Si elle est hébergée par des membres de sa famille avec lesquels elle n'établit pas avoir vécu antérieurement à son arrivée en France, elle n'établit pas le caractère intense de ces relations compte tenu de leur caractère très récents. Le présent arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de son arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert en Italie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 17. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300994_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel