TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300994_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A C, représenté par Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige et l'absence de délivrance d'un récépissé de demande entravent sa liberté d'aller et venir et le prive de la possibilité de travailler ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la commission départementale du titre de séjour aurait dû être consultée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-1 du code du travail ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2300891 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 22 février 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience. Le préfet de la Moselle et M. C n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. C, ressortissant arménien entré en France le 15 mai 2008, a bénéficié depuis 2012 de titres de séjour portant la mention " salarié ". Il en a sollicité le renouvellement par un courrier du 5 janvier 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. C demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Moselle ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ". 7. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 8. En l'espèce, le requérant demande au juge des référés qu'il enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire. Par suite, de telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boudhane, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boudhane de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Moselle en date du 12 janvier 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boudhane, avocat de M. C, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 mars 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300994_20230306
Données disponibles
- Texte intégral