TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300994_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et sa durée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le mémoire ampliatif annoncé n'a pas été produit dans les délais et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique le 10 mars 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close. M. C a produit des pièces complémentaires le 13 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, est entré en France le 8 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2021, confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 8 février 2022. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2022. M. C a déposé le 15 juin 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 15 juin 2022, décision confirmée par la CNDA le 20 octobre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 6 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C, qui se borne à se prévaloir de se présence sur le territoire français depuis l'année 2019, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses attaches privées et familiales et ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que son épouse réside toujours en Afghanistan, pays dans lequel l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. D'une part, si M. C soutient être exposé à des traitements inhumains et dégradants au regard de son contexte familial en Afghanistan, il est toutefois constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 6 juillet 2021, confirmée par la CNDA le 8 février 2022. M. C a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 15 juin 2022, décision confirmée par la CNDA le 20 octobre 2022. En outre, l'intéressé ne produit à l'instance aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. 8. D'autre part, si l'intéressé justifie souffrir de crises d'épilepsie, il n'établit pas par les pièces médicales produites que cette circonstance ferait obstacle à son retour en Afghanistan, alors au demeurant qu'il ressort de ces pièces que ces crises sont anciennes, et qu'il bénéficiait alors d'un traitement. Par ailleurs, si ces pièces font également état d'un syndrome anxio-dépressif et d'angoisses, le requérant ne justifie pas suffisamment qu'ils seraient liés à la situation qu'il a vécue en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle de M. C au regard des critères prévus aux articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite relevé que l'intéressé est présent en France depuis 2019 et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Eu égard aux éléments rappelés au point 5 du présent jugement, le requérant, entré sur le territoire français en 2019, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 mars 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, et alors même que sa présence n'est pas constitutive d'un trouble à l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation par la décision attaquée, qui atteste de la prise en compte par la préfète des Alpes de Haute-Provence, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300994_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel