TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300995_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2023 et 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 1er juillet 2020, 14 août 2021, 14 octobre 2021 et 13 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas, à l'occasion des différents retraits de points, bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions commises les 1er juillet 2020 et 14 octobre 2021 n'est pas établie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - le seul fait que ces deux infractions aient fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées ne suffit pas à justifier un retrait de points dès lors que le requérant justifie d'un courriel du trésor public de Lille établissant qu'il est inconnu des services de sorte qu'il n'existerait aucun titre exécutoire pour une infraction du 14 octobre 2021 ; par ailleurs il justifie d'un bordereau de situation des amendes d'Arras dans laquelle l'infraction du 1er juillet 2022 ne figure pas ; ainsi, dès lors qu'il n'existe pas de preuve d'un titre exécutoire, il n'existe pas de preuve d'amende forfaitaire majorée et il n'existe donc aucune justification aux retraits de points ; - s'agissant du retrait de points afférent aux infractions des 14 août 2021 et 13 mars 2022, il justifie d'un courriel de l'officier du ministère public d'Amiens qui indique annuler les amendes forfaitaires majorées et orienter lesdites infractions vers une audience. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 16 décembre 2022 et les retraits de points afférents aux infractions commises les 1er juillet 2020 et 14 octobre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les mentions relatives aux infractions commises les 1er juillet 2020 et 14 octobre 2021 ont été supprimées du dossier du requérant et ne donnent donc plus lieu à retraits de points ; - le solde de points du permis de conduire du requérant est redevenu positif, reste doté de cinq points à ce jour et les mentions relatives à la décision 48 SI du 16 décembre 2022 ont été supprimées ; - les moyens soulevés à l'encontre des deux retraits de points restant en litige ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 janvier 1994 à Beuvry (62), a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Il a ainsi fait l'objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 1er juillet 2020 à 16 h 45 à Ecurie, 4 points pour une infraction commise le 14 août 2021 à 16 h 50 à Ailly sur Somme, 3 points pour une infraction commise le 14 octobre 2021 à 16 h 03 à La chapelle d'Armentières et 3 points pour une infraction commise le 13 mars 2022 à 17 h 36 à Hem Hardinval. Par une décision 48 SI du 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur le non-lieu partiel : 2. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 1er juillet 2020 et 14 octobre 2021 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retraits de points. Par ailleurs, le solde du permis de conduire du requérant est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI du 16 décembre 2022 ont également été supprimées dudit relevé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 16 décembre 2022 et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 1er juillet 2020 et 14 octobre 2021. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. 5. Il ressort du courrier du 24 février 2023 adressé à son conseil que l'officier du ministère public d'Amiens a fait procéder à l'annulation des titres exécutoires afférents aux infractions commises les 14 août 2021 et 13 mars 2022, précisant que l'intéressé serait convoqué à une prochaine audience du tribunal de police d'Amiens. Par suite, les décisions de retraits de points restant en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route et doivent, pour ce motif, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En l'absence d'informations concernant le résultant de la procédure devant le tribunal de police d'Amiens, le présent jugement n'implique pas nécessairement la restitution des points afférents aux infractions commises les 14 août 2021 et 13 mars 2022. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 16 décembre 2022 et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 1er juillet 2020 et 14 octobre 2021. Article 2 : Les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 14 août 2021 à 16 h 50 et 13 mars 2022 à 17 h 36 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300995_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel