TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300996_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Me Maugin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de son recours au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'une des décisions attaquées emporte refus de renouvellement de titre de séjour et que les décisions attaquées font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et de son traitement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel Mme A demande l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à la suspension de cette même décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur le refus de séjour : 3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il est constant que Mme A, après avoir bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, a, par une demande du 30 mai 2022, sollicité un changement de statut au profit de la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses attaches familiales en France. Dès lors, la décision de refus de séjour attaquée, qui se prononce sur cette dernière demande, ne peut être regardée comme refusant le renouvellement d'un titre de séjour. Il s'ensuit que Mme A ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites à l'appui de la requête que Mme A exercerait actuellement une activité professionnelle, et il n'est pas non plus établi que la décision de refus de séjour attaquée ferait obstacle à ce qu'elle poursuive le traitement que nécessiterait son état de santé. Ainsi, faute pour Mme A de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour attaquée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300996_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel