TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300996_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Giraud, Naud, Amiot et associés, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui remettre sa nouvelle carte de séjour ou de lui fournir un récépissé de demande de titre et ce, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a sollicité le 23 août 2022 le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " Passeport Talent : Profession Artistique et Culturelle ", qui lui avait délivrée le 11 octobre 2018 et venait à expiration le 10 octobre 2022 ; - ses demandes du mois d'août et de septembre 2022 tendant à l'obtention d'un récépissé ont été rejetées au motif que sa carte de séjour était toujours valide ; - ses demandes de récépissé du 7 novembre et du 20 décembre 2022, puis du 22 février 2023 sont restées vaines ; - le défaut de récépissé, qui l'empêche de se rendre au Japon, son pays d'origine, pour participer à un événement artistique, lui cause un préjudice grave ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de récépissé le prive du droit au travail ; - l'attestation de prolongation d'instruction ne couvre pas la période entre la date de sa délivrance et celle de l'expiration de la validité de sa carte de séjour. Par mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête au motif que le requérant s'est vu adresser une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Gironde de lui remettre sa nouvelle carte de séjour ou de lui fournir un récépissé de demande de titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant japonais né le 9 novembre 1977 à Okayama, au Japon, était titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " valable du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2022. Selon les éléments au dossier, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre le 23 juillet 2022. Si ses demandes tendant à la délivrance d'un récépissé postérieurement au 10 octobre 2022 sont restées sans réponse, le préfet de la Gironde lui a adressé, le 2 mars 2023, une attestation de prolongation d'instruction qui, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France. En application de ces mêmes dispositions, cette attestation doit être renouvelée aussi longtemps que l'autorité préfectorale n'aura pas statué sur sa demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne répond pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions de M. B aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300996 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300996_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel