TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300996_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2023, l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Etablissement scolaire Saint-Cyr, représenté par Me Monpion, avocate, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté de communes du Pays d'Issoudun à lui verser une provision d'un montant de 35 000 euros, à valoir sur la prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles au titre de l'année scolaire 2019-2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le défaut de compensation par l'Etat que fait valoir la communauté de communes n'est pas opposable à l'Ogec pour le versement des sommes qui lui sont dues par la communauté de communes au titre du " forfait maternelles " en raison de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, en application de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2009, du décret
n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et de la décision n° 2021-24 de la communauté de communes du 16 juin 2021 ; elle justifie des dépenses de fonctionnement qui constituent l'assiette du calcul de la participation ; sa créance est dès lors établie et non sérieusement contestable dans son existence, sa consistance et son montant.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la communauté de communes du Pays d'Issoudun, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le versement de l'intégralité de la créance, pour un montant de 53 354,56 euros, est garanti par son inscription au budget supplémentaire de la communauté de communes.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, la communauté de communes du Pays d'Issoudun, représentée par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la demande.
Elle fait valoir que le versement de l'intégralité de la créance, à hauteur de 53 354,56 euros, a été effectué.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, l'Ogec déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Par sa requête, l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Etablissement scolaire Saint-Cyr demande la condamnation de la communauté de communes du Pays d'Issoudun à lui verser une provision d'un montant de 35 000 euros au titre de la participation de la collectivité aux frais de scolarisation des élèves des classes maternelles à la suite de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans pour l'année scolaire 2019-2020. La communauté de communes justifie, par les pièces produites à l'appui de son mémoire enregistré le 30 septembre 2023, avoir versé à l'Ogec la somme de 53 354,56 euros correspondant à l'intégralité de la somme en litige. Si, dans ces conditions, la demande, à titre principal, de l'Ogec a perdu son objet en cours d'instance, l'association requérante a postérieurement déclaré, par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement, qui est pur et simple, prime sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la communauté de communes du Pays d'Issoudun dans le dernier état de ses écritures. Il y a dès lors lieu de donner acte à l'Ogec de son désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Etablissement scolaire Saint-Cyr.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Etablissement scolaire Saint-Cyr, à la communauté de communes du Pays d'Issoudun et à Me Monpion.
Limoges, le 18 octobre 2023
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2300996_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel